National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 1 et 2 de la convention. Dispositions discriminatoires d’une convention collective. La commission renvoie aux commentaires du Syndicat du personnel navigant commercial (PNC) d’Air Madagascar portant sur l’inégalité de rémunération due à la différence d’âge de cessation des activités, cet âge étant fixéà 50 ans pour les hommes et à 45 ans pour les femmes par la convention collective applicable. La commission avait noté que le Conseil d’arbitrage du Tribunal de première instance d’Antananarivo s’était prononcé sur la question, le 18 novembre 1997, en déclarant les dispositions pertinentes de la convention collective inapplicables en ce qu’elles instauraient une discrimination fondée sur le sexe. La commission avait approuvé cette conclusion et encouragé le gouvernement à faire son possible pour trouver une issue au conflit en tenant compte des principes d’égalité. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle son observation a été transmise à Air Madagascar. Elle note également qu’entre-temps, par son arrêt du 5 septembre 2003 (Dugain et autres contre Air Madagascar), la Cour suprême de la République deMadagascar a décidé que les tribunaux pouvaient annuler les dispositions de conventions collectives lorsqu’elles sont contraires à l’ordre public ou aux conventions internationales protégeant les droits des femmes, notamment à la convention no 111. L’affaire a été renvoyée devant la juridiction inférieure. La commission se félicite de cette décision et prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur l’issue de la procédure. Il pourrait, par exemple, lui adresser des copies des décisions judiciaires pertinentes et lui fournir des informations concernant les effets de ces décisions sur la situation de l’emploi et la rémunération du personnel masculin et féminin concerné.
La commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.