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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Bangladesh (Ratificación : 1972)

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1. Article 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement pour les hommes et les femmes. La commission relève que le gouvernement a pris des mesures pour élargir l’accès des femmes à la formation professionnelle par le biais de centres de formation technique. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur le type d’enseignements dispensés par ces centres et des statistiques sur le nombre de femmes qui bénéficient des formations proposées dans différents domaines; elle le prie également de préciser dans quels secteurs sont employées les personnes qui ont suivi un enseignement, et d’indiquer les taux d’activité qui les concernent.

2. Malgré les précédentes demandes de la commission, aucune information n’a été fournie sur les mesures prises pour que les programmes scolaires - qui refléteraient souvent les rôles traditionnels des hommes et des femmes - tiennent davantage compte des questions d’égalité. La commission renouvelle sa demande d’informations afin de pouvoir évaluer de façon satisfaisante les progrès accomplis par le gouvernement en vue de mettre en œuvre la convention.

3. La commission croit comprendre qu’au Bangladesh les femmes sont souvent les premières touchées par les licenciements, et que l’organisation des transports dans le pays rend souvent difficile l’accès des femmes à l’emploi. Elle prie donc le gouvernement de transmettre des informations sur toutes mesures prises pour garantir, en pratique, l’égalité des sexes en termes d’accès à l’emploi et de conditions d’emploi. Dans ce contexte, la commission renouvelle sa demande de statistiques sur les taux d’activité des hommes et des femmes dans le secteur privé.

4. La commission relève qu’il existe des quotas pour les femmes dans la fonction publique; cependant, le taux d’activité des femmes y reste très bas. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes autres mesures prises, notamment en matière d’offre de formations, pour garantir que les femmes jouent un rôle actif à tous les niveaux du secteur public et qu’elles participent, à un niveau plus élevé, à la prise de décisions. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre des statistiques sur le taux d’activité des femmes dans l’administration locale, les forces armées, la police et la justice, domaines abordés dans le rapport du gouvernement.

5. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le taux d’activité des femmes dans l’économie informelle a augmenté en raison du succès des programmes de microcrédit en faveur de l’emploi indépendant. La commission souhaiterait recevoir des statistiques sur le nombre de femmes travaillant à leur compte qui ont bénéficié d’un microcrédit, sur la nature des activités qu’elles exercent, ainsi que des informations concernant les mesures prises pour élargir la protection sociale de ces travailleurs. Elle souhaiterait également recevoir des informations sur toutes autres mesures de discrimination positive adoptées par le gouvernement pour améliorer la formation et les compétences des femmes et accroître leur accès aux emplois de l’économie formelle.

6. Egalité de chances sans distinction de race, d’ascendance nationale, de couleur, de religion et d’origine sociale. Tout en notant que, d’après le rapport du gouvernement, des lois et une politique nationales sont élaborées pour promouvoir l’égalité des chances et de traitement pour les hommes et les femmes sans distinction de race, de religion, de caste, etc., la commission renouvelle sa demande d’informations concernant les mesures concrètes et pratiques prises par le gouvernement pour promouvoir l’application de la convention par rapport à chacun des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a).

7. Article 3 b). Programmes d’éducation. Relevant que le gouvernement n’a fourni aucune information à ce sujet, la commission renouvelle sa demande d’informations concernant les mesures prises ou envisagées par le gouvernement pour élaborer des programmes d’éducation et de sensibilisation destinés à faire accepter et appliquer le principe posé dans la convention.

8. Point III du formulaire de rapport. Rappelant ses précédents commentaires concernant le fonctionnement des services de l’inspection du travail, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de transmettre des informations indiquant si des mesures ont été prises afin de renforcer les moyens dont disposent les inspecteurs du travail pour contrôler l’application de la convention; elle le prie à nouveau de transmettre des informations sur le nombre d’inspections effectuées, sur les infractions signalées et sur les mesures prises.

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