National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. En outre, elle se réfère à son observation.
2. Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir la réalisation du recensement national de 2001 de la population et du logement qui comporte une variable d’autodéfinition à l’intention des personnes qui se considèrent indigènes. Cette variable permettra de disposer de plus de précisions sur le nombre d’indigènes qui vivent dans le pays. La commission demande au gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, les résultats du recensement et d’indiquer l’état d’avancement de l’élaboration d’une enquête spécifique sur les peuples indigènes. Elle note aussi que le projet de loi auquel elle se réfère dans son observation prévoit un recensement de la population indigène qui devra être effectué dans un délai de deux ans. Elle demande au gouvernement de la tenir informée à cet égard.
3. La commission note que, selon le gouvernement, le commentaire de la Centrale des travailleurs argentins (CTA), en date du 30 septembre 2002, ne satisfait pas aux conditions nécessaires pour examiner une réclamation au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. La commission note que cette communication a été adressée conformément aux articles 22 et 23 de la Constitution. Elle demande donc au gouvernement de communiquer les commentaires qu’il estimera appropriés à propos des points soulevés dans la communication en question.
4. Identité indigène. La commission avait pris note, dans son commentaire précédent, de la communication de la CTA selon laquelle les peuples concernés ne peuvent pas défendre leurs droits devant les tribunaux, ou devant l’administration publique, s’ils n’ont pas obtenu préalablement la personnalité juridique. Sur 850 communautés indigènes, 15 pour cent seulement seraient reconnues par l’Institut national de l’indigène (INAI), et la définition des critères mêmes de reconnaissance n’aurait pas fait l’objet de consultations avec les communautés concernées. La CTA avait aussi indiqué que la personnalité juridique obtenue à l’échelle provinciale n’aurait pas de valeur au niveau national, à moins que des conventions spécifiques n’aient été conclues. Quatre provinces seulement sur les vingt qui comptent des peuples indigènes auraient conclu des conventions de ce type. La commission avait aussi noté qu’à l’occasion de la réforme constitutionnelle de 1994 la résolution no 4811/96 a étéémise. Cette résolution établit des critères pour autoriser l’inscription des communautés indigènes, simplifie les conditions requises et fait de l’autodéfinition un droit fondamental. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, à savoir que, à l’échelle nationale, la personnalité juridique des communautés indigènes est accordée en tenant compte des coutumes et des modalités d’organisation de ces communautés. De plus, des conventions sont conclues sur ce point avec les provinces. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application de la résolution no 4811/96 dans les provinces, en particulier dans celle de Neuquén et dans celles qui n’ont pas conclu de conventions avec la nation. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer comment sont coordonnées les facultés de l’Etat et celles des provinces dans ce domaine. De plus, la commission demande comment est garantie la participation ou la consultation des communautés indigènes aux fins de l’élaboration des procédures de reconnaissance de la personnalité juridique, à l’échelle tant nationale que provinciale.
5. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle une convention a été conclue dans la province de Rio Negro avec les communautés mapuches en vue de la reconnaissance de la personnalité juridique de ces communautés. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport combien de personnalités juridiques ont été reconnues depuis la conclusion de la convention susmentionnée.
6. Article 2. Mesures gouvernementales. La commission constate que la Constitution de la province de Jujuy dispose que des normes doivent être définies en vue de l’intégration des indigènes. La commission rappelle au gouvernement que, sans préjudice du devoir de garantir aux membres des communautés indigènes leur égalité de chances avec le reste de la population, la convention a pour finalité de préserver l’intégrité des communautés indigènes et de leur reconnaître le droit de décider de leurs priorités.
7. Article 3. Droits de l’homme et libertés fondamentales. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les plaintes qui auraient été déposées, au motif de l’inobservation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des membres des communautés pilagá et wichís qui vivent dans les localités de Lugones, El Quebracho et Las Lomitas (province de Formosa) et, le cas échéant, d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner dûment suite à ces plaintes.
8. Article 4. Mesures spéciales de protection. La commission prend note avec préoccupation des informations contenues dans la communication de l’ADEP qui fait état de suicides et de problèmes d’alcoolisme de membres de communautés indigènes de la province de Jujuy, en raison du manque d’emplois et de projets pour la jeunesse. A ce sujet, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, à savoir que des initiatives sont prises dans le cadre du programme «Culture et sagesse aborigènes», programme de prévention de l’alcoolisme et d’autres toxicomanies, et du programme que mènent à bien l’INAI et le Secrétariat des programmes de prévention de la toxicomanie et de lutte contre le trafic de drogue. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport des progrès accomplis dans le cadre de ces programmes, et de la participation effective des représentants des communautés indigènes à l’élaboration, au développement et à l’évaluation de ces programmes.
9. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les activités qui sont déployées dans le cadre du Programme d’aide nationale aux initiatives humanitaires en faveur des populations indigènes (ANAHI).
10. Article 6. Consultation et participation. La commission prend note du Rapport alternatif de l’Equipe nationale pastorale et sociale et du Mouvement œcuménique pour les droits de l’homme qui indique qu’en juillet 2003 il n’y avait pas à l’INAI de représentants des peuples indigènes. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport la composition actuelle de l’INAI, en particulier de l’informer sur la participation et les modalités d’élection des représentants indigènes. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer le montant du budget qui a été accordéà l’INAI pendant les derniers exercices financiers.
11. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application des dispositions de la convention et sur les activités déployées à cette fin par les entités suivantes: Institut des affaires indigènes de Neuquén; Institut des aborigènes du Chaco; Direction provinciale des affaires guaranis de Misiones; Institut des communautés indigènes de Chubut; Institut provincial des indigènes de Santa Fé; Institut provincial des indigènes de Salta; Institut des communautés indigènes de Formosa; et Conseil pour le développement des communautés indigènes de Río.
12. La commission demande au gouvernement de préciser les modalités de consultation et de participation des communautés indigènes au sujet des mesures et politiques qui sont menées à bien dans la province de Río Negro.
13. Article 7. Politiques de développement. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il fait en sorte que les communautés indigènes puissent décider de leurs propres priorités de développement, dans les conditions établies dans cet article de la convention. La commission espère que le gouvernement pourra donner des exemples concrets, dans son prochain rapport, en particulier sur les initiatives menées dans le cadre des projets et programmes suivants: Projet de développement intégral Ramón Lista; volet «Mesures d’aide à la population indigène (CAPI)» du Programme d’aide aux populations vulnérables; et Projet de développement des communautés indigènes et de protection de la biodiversité. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer comment les communautés indigènes intéressées ont participéà l’élaboration, au développement et à l’évaluation des activités réalisées dans le cadre des projets susmentionnés, y compris celles qui sont destinées à protéger et à préserver l’environnement.
14. La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur l’état d’avancement du projet de loi qui a été soumis à la Chambre des sénateurs en vue de la création du Programme d’infrastructures sociales de base pour les communautés indigènes, et d’indiquer comment les peuples indigènes ont été consultés sur l’élaboration de ce programme. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de ce projet de loi.
15. Articles 8, 9 et 10. Coutumes et droit coutumier. La commission prend note du rapport alternatif de l’Equipe nationale pastorale et sociale et du Mouvement œcuménique pour les droits de l’homme, rapport qui indique que les droits reconnus aux peuples indigènes dans ces articles de la convention ne sont pas prévus dans la législation pénale. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application, dans la loi et dans la pratique, de ces articles de la convention, par exemple en ce qui concerne la répression des délits perpétrés à l’encontre des communautés indigènes.
16. Article 12. Accès à la justice. La commission prend note des informations fournies par l’Association des enseignants provinciaux (ADEP) qui indique que, dans les provinces de Jujuy et du Chaco, en raison du manque de tribunaux à proximité des principaux lieux de résidence des communautés indigènes, et des difficultés d’accès aux endroits où ces communautés se trouvent, leurs membres ne peuvent pas pleinement intenter des actions en justice et veiller à ce qu’il y soit donné suite pour défendre leurs droits consacrés dans la convention. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport que des mesures ont été prises pour faire appliquer cet article de la convention.
17. Article 14. Droits de propriété et de possession sur les terres. Dans son commentaire précédent, la commission s’était référée aux allégations de la CTA, à savoir que les formes de propriété prévues par le Code civil, de tradition romaine, ne permettent pas de reconnaître de façon appropriée la possession et la propriété des terres ancestrales, et que l’application du code fait que les indigènes sont déboutés de la plupart des actions qu’ils intentent pour revendiquer leurs terres. La commission prend note, en outre, du rapport alternatif de l’Equipe nationale, pastorale et sociale et du Mouvement œcuménique pour les droits de l’homme, rapport qui indique que, à quelques exceptions, il n’y a pas à l’échelle nationale ou provinciale de procédures pour reconnaître les territoires occupés ou utilisés par des communautés indigènes, et que lorsqu’elles existent l’Etat n’a pas fourni d’aide politique et stratégique aux communautés.
18. La CTA avait évoqué la situation difficile, dans la province de Río Negro, où vivent des indigènes mapuches, et affirmé que le gouvernement provincial avait engagé une procédure de régularisation de terres domaniales (publiques), dont 75 pour cent seraient indigènes, afin de les constituer en garantie et de contracter ainsi de nouveaux emprunts internationaux. La CTA avait indiqué que le Conseil de tutelle indigène de Río Negro (CAI) s’oppose à la politique de régularisation des terres dans les conditions fixées par le gouvernement de Río Negro. La CTA avait aussi dénoncé dans cette province des procédures cadastrales irrégulières, la constitution illégale de droits de propriété, l’acquisition illégale du droit de possession, des transferts illégaux de droits de propriété et de possession acquis illégalement, et des pressions exercées en vue de la vente à vil prix de terres agricoles. Le gouvernement n’ayant pas adressé de commentaires à ce sujet, la commission lui demande de nouveau de l’informer sur la politique de régularisation des terres dans cette province, et d’indiquer quelle est la situation en droit et dans la pratique.
19. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment est appliqué l’article 1 de la loi no 2727 de la province de Misiones qui dispose que des programmes et mesures seront élaborés et mis en œuvre pour garantir l’accès des communautés guaraníes qui vivent dans la province à la propriété foncière, et pour promouvoir leurs activités productives.
20. La commission prend note aussi du rapport alternatif de l’Equipe nationale pastorale et sociale et du Mouvement œcuménique pour les droits de l’homme. Ce rapport indique que, dans la province du Chaco, la moitié des communautés indigènes n’a pas obtenu le titre de propriété des terres qu’ils habitent ou utilisent, ou n’y ont pas accédé de façon satisfaisante, ce qui nuit dans une plus grande mesure aux mocovis, aux tobas et aux wichís. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises en vertu des engagements contractés au titre du décret no 757 de 1995 sur l’attribution de terres aux communautés indigènes qui vivent dans cette province.
21. La commission prend note de l’adoption de la loi no 6920 de la province de Mendoza qui reconnaît la préexistence ethnique et culturelle du peuple Huarpe Milcayac et qui prévoit l’expropriation des territoires qu’il occupe. La commission note aussi que le ministère public de l’Etat a demandé que cette loi soit déclarée institutionnelle. La commission demande au gouvernement d’indiquer ce qui a été décidéà ce sujet.
22. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les progrès des programmes nationaux de régularisation et d’attribution de terres à la population indigène des provinces de Chubut et de Jujuy.
23. Procédure de règlement des conflits. La commission note que, selon le gouvernement, a été créé le comité de médiation pour le règlement des conflits qui portent sur les limites territoriales. Ce comité compte un médiateur indigène. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées par les provinces où vivent des communautés indigènes pour leur faire connaître la procédure en vigueur, et de préciser comment a été désigné le médiateur indigène. De plus, la commission demande des informations sur l’intervention du comité de médiation ou sur d’autres mécanismes mis en place pour résoudre les conflits qui touchent les communautés Felipín, Cayulef, Marifil, Cayupan et Paineo (province de Neuquén), la communauté mapuche Mariano Epulef (province de Chubut), la communauté Mbya Guaraní (province de Misiones) et la communauté indigène Qom de Miraflores (province du Chaco).
24. Article 15. Ressources naturelles. Dans son commentaire précédent, la commission avait mentionné l’allégation de la CTA selon laquelle, d’une manière générale, les peuples indigènes ne seraient pas consultés par le biais des institutions représentatives, et en particulier à propos de la prospection et de l’exploitation des ressources naturelles. Selon la CTA, c’est l’Etat, et non les communautés indigènes elles-mêmes, qui détermine quelles personnes ou institutions sont représentatives. Par ailleurs, le rapport alternatif de l’Equipe nationale pastorale et sociale et du Mouvement œcuménique pour les droits de l’homme indique que la législation sur l’exploitation des ressources naturelles ne prévoit pas la participation et la consultation des peuples indigènes en tant que telles mais simplement en tant que propriétaires fonciers, conformément au Code civil. La commission prend aussi note des informations de l’ADEP sur la situation dans la province de Jujuy, à savoir que le Code des exploitations minières et la législation de cette province ne contiennent pas de dispositions en vue de la consultation, de la cogestion et de la participation des peuples indigènes à propos des ressources naturelles existant dans les territoires qu’ils occupent traditionnellement. L’ADEP a aussi mentionné les difficultés que connaissent plusieurs communautés indigènes pour obtenir de l’énergie et du carburant, en particulier pour les cuisines et le chauffage des cantines scolaires, alors que des gazoducs traversent la province.
25. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, à savoir qu’il n’a pas encore été légiféré sur la participation des communautés indigènes aux décisions relatives aux ressources de première catégorie. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les progrès réalisés, en consultation avec les représentants des communautés indigènes, dans l’élaboration d’une législation sur ce sujet.
26. La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour faire appliquer les articles 6, 7 et 15 de la convention dans les cas suivants: a) la déforestation des terres de la communauté Hoktei T’oi, laquelle aurait introduit un recours en inconstitutionnalité contre cette procédure devant la Haute Cour de justice de Salta; b) l’affaire Lhaka Honhat, parcelles 55 et 14, province de Salta, à propos de laquelle la communauté concernée aurait porté plainte devant la Commission interaméricaine des droits de l’homme en raison de la construction d’un pont entre l’Argentine et le Paraguay, sans qu’il y ait eu préalablement de consultations et d’études sur l’impact socio-écologique de cette construction; c) la mise en vente par décret, dans la province de Formosa, de 40 000 hectares de forêt sur des terres domaniales où vivent des indigènes et d’autres personnes à l’entreprise australienne LIAG en vue de leur déforestation; et d) la construction du gazoduc du Nord andin sur des terres dont la propriété est revendiquée par les collas, construction qui aurait déjà provoqué trois incendies de forêt dans la province de Salta. Enfin, la commission demande au gouvernement de l’informer sur l’élaboration et l’évolution du Plan principal sur le Río Pilcomayo, du Projet binational río Bermejo et du Projet Hidrovía Paraná Paraguay.
27. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les conflits entraînés par l’exploitation de ressources naturelles, conflits qui touchent les communautés mapuches Millaqueo, Cheuquel, Painemil, Kaxipayiñ et Millain Currical dans la province de Neuquén. La commission demande aussi au gouvernement de la tenir informée des décisions prises à la suite du recours en amparo que des membres des communautés de Liviara et d’Orosmayo ont intenté devant le Tribunal du contentieux administratif de la province de Jujuy, au motif des dommages qu’ils auraient subis à cause d’exploitations d’or alluvionnaire dans la vallée du fleuve Orosmayo.
28. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment les communautés indigènes bénéficient des retombées du tourisme quand celui-ci repose sur leur patrimoine culturel.
29. Article 16. Déplacement et réinstallation. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle il n’y a pas eu de déplacement de communautés indigènes. Elle note aussi que, pour que des communautés puissent être déplacées, il faut leur plein consentement, en toute connaissance de cause. La commission prend aussi note du projet de loi, auquel elle se réfère dans son observation, qui indique que l’expulsion et le déplacement des peuples indigènes sont des faits suffisamment graves pour rendre nécessaire une législation d’urgence. Prière de fournir un complément d’information sur ce point.
30. Article 19. Programmes agraires La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, l’existence d’un plan social agricole national. La commission exprime l’espoir que le gouvernement l’informera dans son prochain rapport sur l’aide qui est apportée aux différentes communautés indigènes grâce à ce plan.
31. Article 20. Conditions d’emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il n’a pas été adopté de mesures législatives spécifiques dans ce domaine. La commission prend aussi note de l’indication fournie par l’ADEP selon laquelle il n’y a pas d’inspection du travail dans les secteurs minier, agricole et du tabac dans la province de Jujuy, en particulier dans la région de La Puna. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les conditions d’emploi des membres des communautés indigènes qui travaillent dans des exploitations minières de la province de Jujuy, d’indiquer le nombre d’inspections du travail qui ont été réalisées et, le cas échéant, le nombre d’infractions relevées et leur motif, ainsi que les mesures prises.
32. La commission demande au gouvernement d’indiquer les campagnes qui ont été menées, dans les différentes régions du pays où il y a une forte concentration de main-d’œuvre indigène, pour informer les indigènes sur leurs droits au travail et sur les recours dont ils disposent pour faire respecter ces droits. Prière aussi d’indiquer s’il est possible de prendre des mesures de protection avec la participation des peuples intéressés.
33. La commission note qu’en vertu de l’article 25, paragraphes ñ), o) et p) de la loi no 3258 de la province du Chaco sur les communautés indigènes, l’Institut pour les indigènes du Chaco (IDACH) doit veiller à l’application de la législation du travail en vigueur, fournir une assistance juridique aux indigènes en matière de travail, éviter les pratiques discriminatoires et faire connaître aux travailleurs indigènes et à leurs employeurs les normes du travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour faire appliquer ces dispositions.
34. Articles 21 et 22. Formation professionnelle La commission prend note des informations contenues dans la communication de l’ADEP selon laquelle le nombre de familles au chômage, en raison de la fermeture d’exploitations minières dans la province de Jujuy, est préoccupant. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir, avec la participation des communautés indigènes, des programmes de formation professionnelle dans les régions touchées pour que les familles en question puissent être réinsérées dans le marché du travail.
35. Article 23. Artisanat et industries rurales. La commission prend note de l’information de l’ADEP selon laquelle il n’y a pas à Jujuy de programmes pour promouvoir la culture des produits qui faisaient traditionnellement partie de l’alimentation des communautés indigènes - entre autres, les diverses variétés de la pomme de terre, la quinua, le maïs, la chalona, le chilcal et le charqui. La commission note aussi que, dans le cadre des rares programmes d’aide qui sont mis en œuvre, on fournit aux communautés des aliments lyophilisés ou en conserve, des pâtes et d’autres produits qui ne correspondent pas à leurs habitudes alimentaires, et qui ne fournissent pas le même apport nutritionnel. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures ou envisagées pour aider les communautés à reprendre la culture de leurs produits traditionnels et pour entamer des programmes d’activités axées sur le développement durable.
36. Article 24. Sécurité sociale. La commission prend note des informations contenues dans la communication de l’ADEP, à savoir que les membres de plusieurs communautés indigènes de la province de Jujuy n’ont pas de couverture sociale. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre le régime de sécurité sociale aux peuples indigènes dans tout le pays, et d’indiquer si possible les taux d’affiliation à la sécurité sociale ces dernières années.
37. Article 25. Santé. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle le système national d’assurance santé a été créé pour tous les habitants du pays, sans distinction sociale, économique, culturelle ou géographique. A ce sujet, la commission note avec préoccupation que, selon l’ADEP, il y a de graves problèmes de dénutrition et de mortalité infantile. Elle note aussi que l’on manque de personnel sanitaire - dans toutes les spécialités - dans plusieurs zones de la province de Jujuy. De plus, les moyens de transport ne suffisent pas pour effectuer des visites médicales dans les différentes régions ou pour transférer les personnes qui ont besoin de soins médicaux. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir des soins sanitaires appropriés dans les régions où les communautés indigènes vivent loin des centres sanitaires, et d’indiquer, entre autres, s’il existe des programmes de formation à l’intention des membres de ces communautés.
38. Articles 26 à 29. Education. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies sur les activités déployées dans le cadre du programme d’aide à l’éducation interculturelle indigène et du projet axé sur les besoins en matière d’éducation de la population indigène. Ces activités s’inscrivent dans le Plan social éducatif (PSE) qui vise à développer et à améliorer les conditions éducatives des communautés indigènes en zone urbaine et rurale. La commission prend aussi note avec intérêt des activités menées en faveur des enfants des communautés mapuches, toba, mbya-guaraní, mocoví, wichí, collas, activités qui prévoient parfois la formation de maîtres et l’élaboration de matériel didactique. La commission prend note en particulier de l’élaboration de matériel didactique qui prend en compte les particularités historiques, géographiques et culturelles de la Quebrada de Humahuaca, et du matériel didactique réalisé en langue wichí pour les membres des communautés qui vivent dans la province de Formosa.
39. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans les provinces de Misiones et de Salta, malgré la législation en vigueur, il n’a pas été possible de progresser dans l’étape expérimentale des politiques éducatives locales.
40. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les points suivants: progrès réalisés dans l’éducation interculturelle bilingue; élaboration de matériel didactique qui prend en compte les différentes cultures indigènes; formation des maîtres indigènes et participation des communautés aux projets éducatifs, en particulier dans les provinces de Misiones et de Salta. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les activités déployées et les résultats obtenus dans le cadre des autres programmes dont il est question dans le rapport.
41. Article 31. Elimination des préjugés. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les activités éducatives qui sont menées pour éliminer les préjugés que la population non indigène pourrait nourrir à l’égard des indigènes.
42. Article 32. Contacts et coopération à travers les frontières. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les accords avec les pays limitrophes qui visent à faciliter les contacts et la coopération entre les peuples indigènes à travers les frontières. La commission saurait aussi gré au gouvernement de l’informer sur les activités menées à bien dans le cadre de la Convention d’intégration culturelle entre l’Argentine et la Bolivie qui a été conclue, en vertu de la loi no 25034, à propos des communautés indigènes des deux pays.
43. Article 33. Administration. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment sont coordonnées les activités de l’INAI et celles des nombreux conseils et instituts provinciaux pour faire appliquer la convention, en particulier la Commission pour l’adaptation de la législation interne à la convention no 169 qui a été récemment créée.
44. Parties IV, V, VI, VII et VIII du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir les informations demandées dans ces parties du formulaire de rapport.