National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note la réponse du gouvernement à la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 24 octobre 2001.
1. Article 1 c) et d) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux marins. La commission avait précédemment noté que, aux termes des articles 183 1) et 184 1) de la loi de 1986 sur la marine marchande, certaines infractions à la discipline des gens de mer (désertion, négligence ou refus de rejoindre le navire, absence sans permission, non accomplissement des tâches imparties) sont passibles d’emprisonnement (peine qui comporte l’obligation d’accomplir un travail) et que, en vertu de l’article 183, paragraphes 1, 3 et 4, les marins non ressortissants de Maurice qui sont coupables de telles infractions peuvent être ramenés à bord de force pour que le navire puisse appareiller.
Se référant aux paragraphes 110 à 125 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission avait rappelé que, pour être compatibles avec la convention, les dispositions susmentionnées devraient limiter l’imposition de peines aux infractions à la discipline du travail mettant en danger la sécurité du navire, la vie ou la santé des personnes embarquées.
La commission prend note, d’après les indications du gouvernement dans son rapport de 2003 et sa réponse à la communication susmentionnée de la CISL, que le gouvernement a entrepris de modifier la loi sur la marine marchande, en particulier ses articles 183 et 184, avec l’assistance de l’Organisation maritime internationale, afin de supprimer la possibilité de recourir au travail obligatoire et de rendre ainsi la loi conforme à la convention.
La commission exprime de nouveau l’espoir que la loi sur la marine marchande sera prochainement rendue conforme à la convention et que le gouvernement sera bientôt en mesure d’indiquer que des progrès ont été accomplis dans ce sens.
2. Article 1 d). Sanctions en cas de participation à des grèves. Dans des commentaires qu’elle formule depuis des années, la commission a fait observer qu’en vertu des articles 82 et 83 de la loi de 1973 sur les relations professionnelles la soumission de tout différend du travail à un arbitrage obligatoire est laissée à la discrétion du ministre. La sentence prononcée à l’issue d’une telle procédure est exécutoire pour les parties (art. 85), et par conséquent rend la grève illicite (art. 92). Enfin, la participation à une grève ainsi interdite est passible d’une peine d’emprisonnement (art. 102) comportant du travail obligatoire (art. 35 1) a) de la loi sur les institutions correctionnelles). La commission avait observé que ces dispositions sont incompatibles avec l’article 1 d) de la convention. Elle avait souligné que, pour que des dispositions prévoyant un arbitrage obligatoire, sous peine de sanction comportant du travail obligatoire, soient compatibles avec la convention, leur champ d’application devrait être limité aux services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne).
La commission prend note, d’après les indications du gouvernement dans son rapport de 2003 et sa réponse à la communication de la CISL susmentionnée, que le gouvernement a entrepris de réviser la loi sur les relations professionnelles et qu’il a été tenu compte des commentaires de la commission. Le gouvernement indique également qu’il a été décidé, à cet effet, de constituer un comité tripartite et qu’entre-temps un comité technique présidé par le secrétaire permanent du ministère du Travail et des Relations professionnelles examine les modifications à apporter à la loi.
La commission exprime le ferme espoir que la loi sur les relations professionnelles sera modifiée dans un proche avenir et que la législation sera rendue conforme à la convention sur ce point. Elle demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés dans ce sens.