ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Kenya (Ratificación : 2001)

Otros comentarios sobre C111

Observación
  1. 2013
  2. 2011
  3. 2009

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et lui demande un complément d’information sur les points suivants.

1. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. Se référant à son observation générale de 2002 sur cette question, la commission note que l’article 7 du projet de loi de 2004 sur l’emploi interdit le harcèlement sexuel, qu’il soit commis par l’employeur, des représentants de l’employeur ou d’autres travailleurs. La définition du harcèlement sexuel, dans ce projet de loi, comprend le chantage sexuel (quid pro quo) et un environnement hostile. Le projet de loi prévoit que les entreprises de plus de 20 travailleurs doivent adopter et mettre en œuvre une politique de lutte contre le harcèlement sexuel qui doit tenir compte de certains des éléments énumérés à l’article 7(3). La commission demande au gouvernement de la tenir informée de l’adoption de la loi et d’en communiquer le texte dès qu’elle aura été adoptée.

2. Interdiction de la discrimination. La commission note que l’article 82 de la Constitution interdit les traitements discriminatoires, en droit et dans la pratique de fonctionnaires ou d’une autorité publique. Est interdite la discrimination fondée sur la race, l’appartenance tribale, le lieu d’origine ou de résidence, ou tout autre critère de lieu, les opinions politiques, la couleur, la croyance ou le sexe. La commission note aussi que l’article 43 du projet de Constitution, qui est contenu dans le projet de loi du 27 février 2004, lequel vise à modifier la Constitution, interdit à l’Etat de désavantager, directement ou non, quiconque au motif notamment de la race, du sexe, de la grossesse, de l’état civil, de l’état de santé, de l’origine ethnique ou sociale, de la couleur, de l’âge, du handicap, de la religion, de la conviction, de la croyance, de la culture, de l’habillement, de la langue ou de l’origine. Notant que l’article 43 du projet de Constitution ne mentionne pas la discrimination fondée sur l’opinion politique, laquelle est contenue dans la Constitution en vigueur ainsi que dans l’article 1, paragraphe 1 a),de la convention, la commission recommande fortement de maintenir l’interdiction de la discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de l’adoption de la nouvelle Constitution et des mesures prises pour interdire la discrimination fondée sur l’opinion politique.

3. Egalité d’accès à l’emploi. La commission prend note de l’article 6 du projet de loi sur l’emploi qui interdit la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission souligne que la convention garantit l’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne l’accès à l’emploi (article 1, paragraphe 3). Elle demande au gouvernement d’indiquer si le projet de loi interdira aussi la discrimination au stade de l’embauche. L’article 6 du projet de loi n’interdit que la discrimination à l’encontre des personnes qui sont déjà liées par un contrat de travail. La commission demande au gouvernement de rendre cette disposition conforme à la convention.

4. Article 2. Obligation de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances en matière d’emploi et de profession. La commission souligne que le champ d’application de la convention est ample et couvre tous les travailleurs. Elle demande au gouvernement d’indiquer comment la politique nationale d’égalité, prévue à l’article 2 de la convention, est formulée et appliquée en ce qui concerne la fonction publique et les zones franches d’exportation. Prière d’indiquer les mesures législatives, administratives ou autres qui sont prises pour garantir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession dans ces catégories d’emploi.

5. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que des mesures d’action positive ont été prises pour accroître la participation des femmes dans l’enseignement universitaire. Elle demande au gouvernement de l’informer à propos de l’impact de ces mesures sur la situation des femmes en ce qui concerne l’égalité de chances dans l’éducation et l’emploi.

6. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement sur la mise en œuvre du Programme d’action de Beijing (1994-2004) que la participation des femmes dans les institutions universitaires, techniques et autres, est passée de 30,4 pour cent en 1997/98 à 39,4 pour cent en 2003/04. Prière de fournir des informations sur la proportion d’hommes et de femmes dans les différentes disciplines et domaines d’étude de ces institutions.

7. Notant que, selon le gouvernement, la participation des femmes dans l’emploi salarié du secteur formel est restée d’environ 29 pour cent entre 1998 et 2003, la commission lui demande d’indiquer les mesures prises pour promouvoir la participation des femmes, dans des conditions d’égalité avec les hommes, dans l’emploi du secteur formel. Prière de continuer de fournir des statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes dans les divers secteurs et professions et aux différents niveaux de responsabilités.

8. Egalité de chances et de traitement, quelles que soient la race et la couleur. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures législatives, administratives et autres qui sont prises pour promouvoir l’application de la convention en ce qui concerne les membres de groupes minoritaires.

9. Article 3. Mesures pour garantir l’acceptation et le respect de la politique nationale d’égalité. En l’absence d’information sur ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission lui demande d’indiquer:

a)  les mesures concrètes prises ou envisagées pour garantir l’observation de la politique nationale d’égalité en ce qui concerne la formation et l’orientation professionnelle, ainsi que les services de placement qui sont assurés sous la direction de l’autorité nationale; et

b)  les activités éducatives, de formation ou de sensibilisation qui visent à promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour toutes les catégories protégées par la convention, qu’il s’agisse d’employeurs, de demandeurs d’emploi, d’inspecteurs du travail et d’autres fonctionnaires, et dans l’ensemble de la société.

10. Article 4. Mesures qui affectent les personnes qui font individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat où dont il est établi qu’elles se livrent en fait à cette activité. La commission note que l’article 6 du projet de loi sur l’emploi permet de restreindre l’accès à certaines catégories d’emploi ou à certaines fonctions lorsque la sécurité nationale est en jeu. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures législatives ou administratives prises ou envisagées pour exclure certaines personnes de l’accès à l’emploi pour des raisons de sécurité nationale.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer