National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note de la communication, en date du 6 janvier 2004, qu’ont présentée conjointement la Confédération mondiale du travail (CMT) et la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS). Cette communication contient des informations sur l’application de la convention no 111 par la Serbie-et-Monténégro. La communication fait référence à l’article 13(1) du Code du travail de 2001 qui prévoit qu’un bon état de santé général est nécessaire pour établir une relation d’emploi; l’article 14(1) indique que, pour que le contrat de travail puisse être conclu, le travailleur doit informer l’employeur de son état de santé et des autres éléments qui ont une incidence significative sur la réalisation des tâches; l’article 16(3) prévoit que, préalablement à la relation d’emploi, le travailleur doit présenter à l’employeur les documents qui démontrent qu’il satisfait aux conditions de travail. Selon la CMT et la CATUS, les articles 13(1), 14(1) et 16(3) du Code du travail sont discriminatoires dans l’accès à l’emploi et contraires aux articles 1, paragraphe 1 b), 3, paragraphe 1 b) et c), et 3, paragraphe 2, de la convention.
2. Notant que le premier rapport du gouvernement n’a pas été reçu, la commission exprime l’espoir qu’il le communiquera pour qu’elle puisse l’examiner à sa prochaine session. Elle demande aussi au gouvernement d’y inclure les commentaires qu’il souhaitera formuler à propos des observations de la CMT et de la CATUS afin que la commission puisse examiner les points soulevés à sa prochaine session.