National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note avec regret et préoccupation que, pour la quatrième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et a procédéà l’examen de la loi L/94/006/CTRN du 14 février 1994 instituant le nouveau Code de sécurité sociale.
Article 5 de la convention. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué, dans ses rapports antérieurs, que le nouveau Code de sécurité sociale, une fois adopté, donnerait plein effet à l’article 5 de la convention selon lequel le service des prestations de vieillesse, de survivants, des allocations au décès et des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles, notamment, doit être assuré de plein droit en cas de résidence à l’étranger, quel que soit le pays de résidence et même en l’absence d’accords avec ce pays, tant aux ressortissants guinéens qu’aux ressortissants de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche correspondante. Dans son dernier rapport, toutefois, se référant au nouveau Code de sécurité sociale, le gouvernement indique qu’il ne donne pas entièrement satisfaction aux dispositions de l’article 5 de la convention du fait qu’il n’offre pas la continuité du paiement des différentes prestations aux ressortissants étrangers en cas de changement de résidence, et que ceci correspond à une restriction constante en la matière dans la législation des Etats de la sous-région. Le gouvernement espère cependant que la poursuite de la négociation d’accords bilatéraux avec d’autres Etats suppléerait à cette faiblesse du Code de sécurité sociale.
La commission note à ce sujet que, selon les alinéas 1 et 2 de l’article 91 du nouveau code, les prestations sont supprimées lorsque le bénéficiaire quitte définitivement le territoire de la République de Guinée ou suspendues lorsque le titulaire ne réside pas sur le territoire national. Elle constate toutefois que, selon le dernier alinéa dudit article, ces dispositions «ne sont pas applicables dans les cas de ressortissants de pays ayant souscrit aux obligations des conventions internationales de l’Organisation internationale du Travail sur la sécurité sociale ratifiées par la République de Guinée ou s’il existe des accords de réciprocité ou des conventions bilatérales ou multilatérales de sécurité sociale sur le service des prestations à l’étranger». Etant donné qu’en vertu de cette dérogation les ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention no 118 pour la branche correspondante devraient en principe pouvoir prétendre dorénavant au service de leurs prestations en cas de résidence à l’étranger, la commission prie le gouvernement d’indiquer si tel est bien le cas et, dans l’affirmative, si une procédure de transfert de prestations à l’étranger a été mise en place par la Caisse nationale de sécurité sociale pour répondre aux éventuelles demandes de transfert des prestations à l’étranger. En outre, la commission prie le gouvernement de préciser si l’exception prévue au dernier alinéa de l’article 91 susmentionné est applicable également aux ressortissants guinéens au cas où ils transfèrent leur résidence à l’étranger, conformément au principe de l’égalité de traitement établi par l’article 5 de la convention en matière de paiement des prestations à l’étranger.
Article 6. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années en ce qui concerne l’octroi des allocations familiales au titre d’enfants résidant à l’étranger, la commission note que, selon l’article 94, alinéa 2, du nouveau code, pour donner droit aux prestations familiales, les enfants à charge «doivent résider en République de Guinée, sauf dispositions particulières applicables des conventions internationales de sécurité sociale de l’Organisation internationale du Travail, d’accords de réciprocité ou de conventions bilatérales ou multilatérales». S’agissant d’accords de réciprocité ou de conventions bilatérales ou multilatérales, la commission rappelle que la Guinée n’a conclu jusqu’à présent aucun accord de ce genre pour le paiement des allocations familiales au titre des enfants résidant à l’étranger. En ce qui concerne les dispositions particulières applicables des conventions de l’OIT, elle rappelle qu’aux termes de l’article 6 de la convention no 118 tout Etat qui a accepté les dispositions de la convention pour la branche i) prestations aux familles doit garantir le bénéfice des allocations familiales à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour cette même branche, ainsi qu’aux réfugiés et aux apatrides, en ce qui concerne les enfants qui résident sur le territoire de l’un de ces Etats, dans les conditions et limites à fixer d’un commun accord entre les Etats intéressés. A ce sujet, le gouvernement déclare dans son rapport que «le paiement des prestations familiales est garanti aux familles dont le responsable a été régulièrement un assuré social en règle de ses cotisations et de celles de ses employeurs successifs». La commission espère donc que le gouvernement pourra confirmer formellement dans son prochain rapport que le paiement des prestations familiales s’étend également aux assurés à jour dans le paiement de leurs cotisations, qu’ils soient nationaux, réfugiés, apatrides ou ressortissants des Etats ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i), dont les enfants résident sur le territoire de l’un de ces Etats et non pas en Guinée. La commission souhaiterait également savoir comment dans de tels cas la levée de la condition de résidence est prise en compte pour l’application de l’article 99, alinéa 2, du nouveau code qui ne reconnaît comme enfants à charge que les enfants «qui vivent avec l’assuré», ainsi que de son article 101 qui subordonne le paiement des allocations familiales à la consultation médicale de l’enfant une fois par an, jusqu’à l’âge où il est suivi par le service médical scolaire, et à l’assistance régulière des enfants bénéficiaires d’âge scolaire aux cours des établissements scolaires ou de formation professionnelle.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.