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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Jersey

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Solicitud directa
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  2. 2004
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La commission prend note du rapport du gouvernement, qui indique notamment que le projet de loi sur l’emploi entrera prochainement en vigueur et qu’une proposition de loi sur les relations professionnelles est en cours d’élaboration. A cet égard, la commission demande au gouvernement de fournir tous renseignements complémentaires sur les points suivants.

1. Article 2 de la convention. La commission note que, selon le document de base dans lequel figurent les intentions du gouvernement et ses différentes prises de position au sujet du projet de législation sur les relations professionnelles, un processus d’enregistrement devrait être instauré pour permettre aux syndicats de se voir reconnaître le statut d’une entité juridique. En outre, la commission note que, bien que la proposition fasse référence aux syndicats «représentatifs» comme étant des organisations enregistrées, elle ne définit nulle part la notion de «représentativité». En conséquence, la commission demande au gouvernement de faire savoir s’il compte introduire des critères restrictifs quant aux organisations représentatives à enregistrer et, si tel n’est pas le cas, d’expliquer la différence éventuelle entre les syndicats enregistrés et ceux qui ne le sont pas, en termes de pouvoirs et de fonctions.

2. Article 3. La commission remarque que, conformément à la article 86(5) du projet de loi sur l’emploi, chaque partie à un conflit collectif peut porter le conflit au Tribunal du travail si toutes les autres procédures visant à résoudre ledit conflit ont été suivies sans pour autant les résoudre. Le tribunal est habilitéà prendre une décision à caractère obligatoire et peut demander à une personne quelle qu’elle soit de prendre ou non une mesure spécifiée dans la sentence. La commission considère que l’arbitrage obligatoire imposé par l’une des parties à la négociation, qui donne lieu à une sentence obligatoire pouvant spécifier une mesure à prendre, ou au contraire à ne pas prendre, peut entraîner des préjudices sérieux sur les droits des organisations des travailleurs à mener leurs activités sans intervention des autorités publiques. Elle note en outre que le projet de loi concernant les relations de travail propose deux alternatives différentes à cet égard et que la position de la Commission des ressources humaines exprimait une préférence pour une approche commune et volontaire en matière de renvoi au tribunal d’un conflit collectif. En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer, tant sous la loi sur l’emploi que sous la loi sur les relations de travail, que le recours à un tribunal arbitral en cas de conflit collectif ait lieu uniquement à la demande des deux parties, conformément à l’article 3 de la convention.

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