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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Sri Lanka (Ratificación : 1995)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). Elle note en outre les commentaires formulés par le Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika dans une communication datée du 15 novembre 2004 et demande au gouvernement de transmettre ses observations à ce sujet.

Article 2. 1. Exclusion de certains travailleurs. La commission rappelle qu’elle avait, dans ses commentaires antérieurs, souligné la nécessité d’une reconnaissance explicite dans la législation du droit des fonctionnaires de l’ordre judiciaire de s’associer et avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard. La commission note que la question d’accorder aux fonctionnaires de l’ordre judiciaire le droit de constituer des associations pour la défense de leurs membres, a été soumise au président de la Cour suprême par le ministère de la Justice et des réformes sociales. La commission veut croire que le gouvernement prendra, dans les meilleurs délais, toutes les mesures nécessaires pour que les fonctionnaires de l’ordre judiciaire bénéficient du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, aussi bien dans la loi que dans la pratique, et lui demande de la tenir informée de tous nouveaux développements à cet égard.

2. Age minimum. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait noté la divergence existant entre l’âge minimum d’admission à l'emploi et l'âge minimum d'affiliation syndicale et avait fait remarquer que l'âge minimum d'affiliation syndicale devrait être le même que celui de l'admission à l'emploi. La commission note avec intérêt qu’une proposition visant à modifier l’ordonnance sur les syndicats en établissant un âge minimum pour l’affiliation syndicale égal à l’âge minimum d’admission à l’emploi, qui est de 14 ans, a été soumise au Conseil des ministres et que l’on attend toujours la décision de celui-ci d’élaborer le projet de loi de modification et de le soumettre au Parlement. La commission veut croire que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour que l’amendement proposé soit menéà terme et prie le gouvernement de la tenir informée de tous développements ultérieurs à ce propos et de transmettre copie du texte modifié, une fois qu’il sera adopté.

3. Syndicalisation dans les zones franches d’exportation (ZFE). La commission note, d’après les indications de la CISL, que l’accès des représentants syndicaux aux ZFE est difficile et que les membres des syndicats sont confrontés à des mesures d’intimidation et notamment à des menaces de coups de la part des gardiens de sécurité. La commission note à ce propos que le Conseil des investissements (BOI), qui est l’autorité de surveillance des zones, a indiqué dans une communication datée du 21 mai 2004 qu’il a pris les dispositions nécessaires pour insérer une clause supplémentaire dans l’article 9A du Manuel des normes du travail et des relations d’emploi, selon laquelle un représentant dûment désigné du syndicat, qui n’est pas employé dans une entreprise BOI, mais dont le syndicat comporte des membres qui y sont employés, sera autoriséà pénétrer dans l’entreprise/ZFE, à condition que le syndicat: a) recherche l’accès à l’entreprise aux fins d’accomplir des fonctions de représentation; b) ait obtenu le consentement de l’employeur pour un tel accès, qui ne peut être refusé de manière abusive; et c) après avoir rempli ces conditions, ait obtenu un permis d’entrée de la part des autorités du BOI, dans le cas où l’entreprise est située à l’intérieur des ZFE. La commission prie le gouvernement de préciser le sens des termes «fonctions de représentation».

Articles 2 et 5. Fonctionnaires publics. La commission rappelle que dans ses commentaires antérieurs, elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les organisations de personnel de la fonction publique puissent s’affilier à des confédérations de leur choix, y compris aux organisations de travailleurs dans le secteur privé, et que les organisations de fonctionnaires publics de premier niveau puissent couvrir plus d’un ministère ou département de la fonction publique. La commission note que le processus de modification de l’ordonnance sur les syndicats visant à accorder aux organisations du personnel de la fonction publique le droit de constituer des fédérations et de s’y affilier, a été engagé et que la proposition a été soumise aux ministères concernés aux fins de formuler leurs observations et en particulier au ministère de l’administration publique, et qu’une fois reçues, les observations de la part des autres ministères concernés et l’approbation du Conseil des ministres, l’ordonnance sur les syndicats pourrait être modifiée de manière adéquate. La commission veut croire que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour que la modification proposée soit menée à terme et prie le gouvernement de la tenir informée des développements ultérieurs à ce propos et de transmettre copie du texte modifié, une fois qu’il sera adopté.

Articles 3 et 10. Arbitrage obligatoire. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait exprimé sa préoccupation au sujet des larges pouvoirs dont dispose le ministre pour soumettre les différends à l’arbitrage obligatoire et avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que les organisations de travailleurs puissent organiser leurs programmes et leurs activités sans intervention de la part des autorités publiques. La commission note, selon le gouvernement, que c’est seulement dans le cas où les parties à un différend du travail ne sont pas en mesure de désigner un arbitre conformément à l’article 3(1) d) de la loi sur le différend du travail que le ministre peut intervenir en soumettant le différend du travail à l’arbitrage obligatoire, en prenant en considération l’intérêt national en jeu et l’intérêt des parties concernées. Le gouvernement indique qu’il n’existe pas de disposition légale habilitant le ministre à soumettre le différend à l’arbitrage obligatoire sur recommandation du Commissaire et à la demande de l’une au moins des parties, mais qu’il s’agit là d’une pratique établie. Le gouvernement indique aussi qu’entre janvier et octobre 2004, 48 cas ont été soumis à l’arbitrage obligatoire, sur recommandation du Commissaire du travail. Les différends concernent des employeurs aussi bien dans le secteur privé que public.

La commission note cependant que, aux termes de l’article 4(1), le ministre peut, s’il ou elle estime qu’un différend du travail est d’importance mineure, le soumettre, en vertu d’un ordre écrit, pour règlement par voie d’arbitrage, à un arbitre désigné par le ministre ou à un tribunal du travail, nonobstant le fait que les parties aux différends ou leurs représentants n’aient pas accepté une telle soumission. Par ailleurs, aux termes de l’article 4(2), le ministre peut, par ordre écrit, soumettre tout différend du travail à un tribunal du travail en vue de son règlement. La commission estime donc que les pouvoirs accordés au ministre par l’article 4(1) et (2) peuvent déboucher sur l’arbitrage obligatoire, ce qui est contraire à l’article 3 de la convention.

La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ces dispositions de manière que toutes soumissions des différends du travail à l’arbitrage obligatoire ne soient possibles qu’à la demande des deux parties aux différends ou dans le cas des services essentiels au sens strict du terme ou pour les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des développements ultérieurs à ce propos.

Article 4. Dissolution. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions législatives pertinentes selon lesquelles une décision du Greffier de retirer ou d’annuler l’enregistrement d’un syndicat ne prendra effet qu’après décision définitive rendue sur la question par un organisme judiciaire indépendant. La commission note qu’aux termes de l’article 16(1) de l’ordonnance sur les syndicats, toute personne lésée par l’ordre du Greffier pris conformément à l’article 15 de retirer ou d’annuler l’enregistrement d’un syndicat peut recourir contre un tel ordre en présentant une requête devant le tribunal du district. Un appel est également possible conformément à l’article 17 contre la décision du tribunal du district. Le gouvernement indique que parallèlement au recours, la partie lésée peut présenter une requête réclamant la suspension provisoire de l’ordre du Greffier et obtenir une ordonnance de suspension empêchant toute action ultérieure de la part du Greffier en attendant l’issue du recours. La commission rappelle cependant que les mesures de dissolution administrative, même dans le cas où un examen judiciaire est possible, peuvent comporter un risque sérieux d’ingérence de la part des autorités dans l’existence même des organisations et devraient donc être assorties de toutes les garanties nécessaires. La commission estime, en particulier, que la décision administrative ne devrait pas prendre effet avant qu’une décision judiciaire définitive ne soit rendue et que cela ne devrait pas être tributaire d’une décision du juge suspendant la décision administrative. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que dans tous les cas où une dissolution administrative est attaquée devant la justice, la décision administrative ne puisse prendre effet avant qu’une décision définitive ne soit rendue.

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