ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Panamá (Ratificación : 1958)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle avait pris note des commentaires du Conseil national des travailleurs organisés (CONATO) et avait formulé les commentaires suivants.

a) Déni aux fonctionnaires du droit de constituer des syndicats. Le gouvernement indique que l’interprétation du CONATO n’est pas conforme à la réalité. Le droit d’association des fonctionnaires est reconnu par la loi no 9 du 20 juin 1994 et, dans la pratique, la Fédération nationale des associations et organisations de fonctionnaires (FENASEP) fonctionne comme n’importe quelle organisation du secteur privé. Elle participe au CONATO et à la Conférence internationale du Travail. La commission souligne que, au-delà de la terminologie, l’important est que les associations en question jouissent des droits consacrés par la convention.

b) Déni du droit de grève des fonctionnaires. Le gouvernement indique que la Constitution autorise des restrictions dans les cas prévus par la loi. La commission rappelle que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 158). Elle demande au gouvernement de prendre des mesures pour que la législation soit conforme à ce qui précède.

c) Déni du droit de grève dans les entreprises créées depuis moins de deux ans en vertu de la loi no 8 de 1981. Le CONATO avait signalé que l’article 12 de la loi établit qu’un employeur n’est pas tenu de conclure une convention collective au cours des deux premières années d’activité d’une entreprise. Par ailleurs, la législation générale ne permet la grève que dans le cadre de la négociation collective ou dans d’autres cas restrictifs. La commission demande au gouvernement de transmettre ses commentaires à ce sujet.

d) Obligation de réunir la majorité des travailleurs de l’entreprise, du commerce ou de l’établissement pour déclarer la grève (art. 476, paragr. 2, du code). Le gouvernement estime que cette restriction est justifiée au regard des effets de la grève visés par la législation nationale (fermeture de l’entreprise, interdiction de conclure de nouveaux contrats de travail, etc.). La commission estime que si un Etat Membre juge opportun d’établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 170). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation afin de la rendre conforme à ce qui précède.

La commission note que le gouvernement a demandé l’assistance technique du Bureau sous-régional de l’OIT et elle exprime le ferme espoir que cette assistance se concrétisera dans un proche avenir et qu’elle couvrira l’ensemble des questions soulevées. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer