ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131) - Zambia (Ratificación : 1972)

Otros comentarios sobre C131

Observación
  1. 2019
  2. 2018
  3. 2013

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle relève en particulier l’adoption de l’arrêté de 2002 sur les salaires minima et les conditions (générales) d’emploi et de l’arrêté de 2002 concernant les salaires minima et les conditions d’emploi (travailleurs des magasins), qui révisent les taux de salaire horaire et mensuel applicables à la plupart des travailleurs des magasins et à tous les employés, à l’exception des employés de maison, des fonctionnaires et des employés municipaux et des employés dont les salaires et les conditions d’emploi sont fixés par convention collective.

Article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention. Depuis de nombreuses années, la commission souligne la nécessité de réviser l’article 3(1) de la loi sur les salaires minima et les conditions d’emploi (Cap. 276) afin de prévoir la consultation en bonne et due forme des syndicats de travailleurs, mais également des organisations d’employeurs. Dans ses précédents rapports, le gouvernement a souvent déclaré que les mesures législatives voulues seraient bientôt prises même si, en pratique, les représentants d’employeurs et de travailleurs ont toujours participéà la fixation des salaires minima sur un pied d’égalité. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires afin d’aligner la législation nationale sur la pratique établie décrite par le gouvernement, et de la rendre ainsi conforme aux dispositions de la convention qui prévoient que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs doivent être pleinement consultées lors du processus de fixation des salaires minima, et qu’elles doivent participer directement à ce processus. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé en la matière.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission apprécierait que le gouvernement continue à lui communiquer des informations à jour et détaillées sur l’application de la convention en pratique. Il pourrait, par exemple, donner des statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par la législation pertinente, des extraits des rapports des services d’inspection mentionnant le nombre de violations des dispositions sur les salaires minima et les sanctions prises, et indiquer les taux de salaires minima applicables aux travailleurs exclus du champ d’application des deux instruments réglementaires mentionnés plus haut (à savoir les employés de maison, les personnes employées dans l’industrie du pétrole, dans les cafés, les boulangeries, les crémeries ou les épiceries, les vendeurs de journaux, etc.). Il pourrait également transmettre des données sur l’évolution, ces dernières années, des taux de salaires minima par rapport à certains indicateurs tels que le taux d’inflation, sur l’évolution des taux de salaires minima établis par convention collective, et fournir toute information portant sur le fonctionnement des méthodes de fixation des salaires minima.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer