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Observación (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971 (núm. 135) - Costa Rica (Ratificación : 1977)

Otros comentarios sobre C135

Solicitud directa
  1. 1993
  2. 1992
  3. 1990

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission avait constaté dans sa précédente observation que le nombre de représentants syndicaux protégés est réduit (l’article 367 du Code du travail n’étend cette protection qu’à un dirigeant pour les 20 premiers travailleurs syndiqués, plus un autre par tranche supplémentaire de 25 travailleurs, jusqu’à un maximum de quatre). Elle avait considéré qu’il conviendrait d’étendre la protection à un plus grand nombre de représentants, sans préjudice de la protection satisfaisante contre les actes de discrimination antisyndicale qui doit être assurée d’une manière générale à tous les travailleurs.

Le gouvernement avait fait état, dans son rapport précédent, d’un projet de loi devant l’Assemblée législative qui tend à généraliser et améliorer la protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait constaté que ce projet de loi (portant réforme de diverses dispositions du Code du travail), qui a recueilli un soutien tripartite, définit de manière très complète les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales (licenciements, transferts, listes noires, etc.) et prévoit une procédure très rapide que l’employeur devra déclencher avant tout licenciement, ainsi qu’une procédure judiciaire simplifiée imposant à l’autorité judiciaire des délais péremptoires pour vérifier les causes du licenciement et sanctionnant lourdement tout refus de réintégration du travailleur dans le cas où il s’avère que le licenciement n’a pas été justifié. Le texte prévoit expressément que, dans une telle éventualité, la disposition du code relative au licenciement sans juste cause (qui admet un tel licenciement moyennant indemnisation) ne sera pas applicable, ce qui a d’ores et déjàétéétabli par la jurisprudence de la Chambre constitutionnelle.

Dans son plus récent rapport, le gouvernement déclare avoir pris note des commentaires de la commission et espère être en mesure d’annoncer dans son prochain rapport l’adoption du projet de loi en question. La commission prie le gouvernement de l’informer à cet égard.

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