ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Azerbaiyán (Ratificación : 1992)

Otros comentarios sobre C138

Respuestas recibidas a las cuestiones planteadas en una solicitud directa que no dan lugar a comentarios adicionales
  1. 2021

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelait que, s’agissant de l’Azerbaïdjan, l’âge minimum de 16 ans a été spécifié en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Elle constatait avec regret que le nouveau Code du travail, dans son article 42, paragraphe 3, autorise une personne ayant atteint l’âge de 15 ans àêtre partie à un contrat de travail; l’article 249, paragraphe 1, de ce même Code spécifie que les personnes de moins de 15 ans ne seront employées en aucune circonstance. Par ailleurs, la loi sur les contrats d’emploi individuels fixe, en son article 12(2), l’âge minimum pour signer un contrat de travail à 14 ans. La commission faisait remarquer une fois de plus que la convention autorise et encourage le relèvement de l’âge minimum mais n’en permet pas l’abaissement une fois qu’il a été spécifié. Aussi demande-t-elle de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en application de sa déclaration au titre de l’article 2 de la convention, pour faire en sorte que l’accès à l’emploi des enfants de 14 et 15 ans soit autoriséà titre exceptionnel, seulement pour des travaux répondant aux critères définis à l’article 7 de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer