ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - San Vicente y las Granadinas (Ratificación : 1998)

Otros comentarios sobre C098

Observación
  1. 2022
  2. 2018
  3. 2015
  4. 2012
Solicitud directa
  1. 2010
  2. 2008
  3. 2006
  4. 2004
  5. 2002
  6. 2001
  7. 2000

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Dans sa précédente demande directe, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures afin d’inclure dans la législation des dispositions qui prévoient une protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence de l’employeur ou des organisations d’employeurs dans les organisations de travailleurs (et vice versa), et qui encouragent la négociation collective dans les secteurs privé et public (à la seule exception éventuelle des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat).

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, même s’il n’existe pas de réglementation spécifique, l’article 11 de la Constitution prévoit une certaine protection de la liberté de réunion et de la liberté syndicale.

Elle relève également que, d’après ce qu’indique le gouvernement, les préoccupations de la commission concernant les lacunes de la législation seront signalées à l’autorité compétente.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise en la matière, et espère pouvoir constater des progrès dans un proche avenir.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer