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Observación (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Sierra Leona (Ratificación : 1961)
Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 - Sierra Leona (Ratificación : 2021)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires.

Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. Travail agricole obligatoire. Depuis 1964, la commission se réfère à l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61) en vertu duquel les indigènes peuvent être astreints à un travail agricole obligatoire, et demande au gouvernement d’abroger ou de modifier cette disposition. La commission avait précédemment pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article susmentionné n’était pas conforme à l’article 9 de la Constitution et n’était donc pas considéré comme applicable.

La commission relève que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 8(h) ne s’applique pas dans la pratique et que des informations sur toute révision de cet article seront transmises au BIT dans un proche avenir.

Etant donné que, depuis 1964, le gouvernement indique que la législation devrait être modifiée, la commission exprime donc le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir afin de rendre l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie conforme à la convention et à la pratique indiquée, et que le gouvernement transmettra, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés en la matière.

La commission adresse également au gouvernement une demande directe portant sur d’autres points.

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