National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Faisant suite à ses commentaires antérieurs, et se référant notamment à des informations disponibles au BIT, la commission prend note avec intérêt du lancement du projet de coopération technique multilatéral OIT/FORSAT, financé par le ministère du Travail et des Affaires sociales de l’Espagne et s’étendant à d’autres pays de la région, dont l’objectif est le renforcement des administrations du travail. Elle note que l’inspection du travail constitue l’un des volets importants du projet et que des actions de coopération et d’assistance devraient être mises en œuvre pour la définition d’un cadre normatif et structurel et de procédures et méthodes de travail propres à l’institutionnalisation d’un système d’inspection efficace. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur toute mesure prise dans le cadre de ce projet et sur les résultats déjà atteints au regard des objectifs fixés ainsi qu’au regard des points soulevés dans les commentaires antérieurs de la commission.
Point V du formulaire de rapport et article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT. Rappelant l’obligation de communication aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article susvisé de la Constitution, de la copie des rapports et informations transmis, notamment au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, au Directeur général du BIT, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les raisons précises qui pourraient expliquer le défaut d’exécution de ces dispositions en ce qui concerne la présente convention.