National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu depuis le rapport reçu pour la période se terminant en septembre 2002. Elle espère que le gouvernement précisera dans son prochain rapport la manière dont il donne effet à la convention en répondant aux questions posées dans le formulaire de rapport sous chacun des articles. La commission croit également utile d’apporter les précisions suivantes.
Article 2 de la convention. Le gouvernement est prié de décrire la forme des procédures de consultation mises en œuvre au sein du Conseil consultatif du travail en joignant les textes qui prévoient sa composition et son fonctionnement. Pour assurer l’application de cet article, suivant son paragraphe 1, les consultations visées par la convention doivent nécessairement porter sur chacune des questions énumérées par l’article 5, paragraphe 1. Les procédures de consultation doivent être efficaces, c’est-à-dire qu’elles doivent permettre aux organisations d’employeurs et de travailleurs de se prononcer utilement sur les questions susvisées. A cet effet, les consultations doivent nécessairement être préalables à la décision définitive du gouvernement.
Article 5, paragraphe 1. Prière de faire état des consultations entreprises sur chacune des questions visées ci-dessous, en précisant leur fréquence et la nature de tous rapports ou recommandations en résultant. A cet égard, la commission rappelle que certains sujets visés (réponses aux questionnaires, soumissions aux autorités compétentes, rapports à présenter au BIT) impliquent une consultation annuelle, alors que d’autres (réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations, propositions de dénonciation de conventions ratifiées) appellent un examen moins fréquent.
a) (Points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence). Selon cette disposition, le gouvernement est tenu de consulter les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs avant d’établir le texte définitif de ses réponses aux questionnaires du BIT.
b) (Soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations). Sur ce point, la commission se réfère aux commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années regrettant que le gouvernement n’ait pas fourni d’information sur la soumission des instruments adoptés par la Conférence au Parlement. Elle rappelle que la convention va au-delà de l’obligation prescrite par l’article 19 de la Constitution de l’OIT en demandant au gouvernement de consulter les organisations représentatives avant de finaliser les propositions à présenter au Parlement en relation avec la soumission qui doit être faite des instruments adoptés par la Conférence.
c) (Réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations). Les consultations tripartites en la matière ont pour but de promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail en permettant au gouvernement d’envisager, à la faveur de changements dans la législation et la pratique nationales, les mesures qui pourraient être prises afin de faciliter la ratification d’une convention ou la mise en œuvre d’une recommandation, auxquelles il n’avait pas été possible de donner effet lors de leur soumission.
d) (Rapport sur les conventions ratifiées). Cette disposition va au-delà de l’obligation de communication des rapports faite en vertu de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution; il s’agit de procéder à des consultations sur les problèmes que peuvent poser les rapports dus au titre de l’article 22 sur l’application des conventions ratifiées; ces consultations concernent en général le contenu de la réponse aux commentaires des organes de contrôle.
e) (Propositions de dénonciation de conventions ratifiées). Aux termes de cette disposition, le gouvernement a l’obligation de consulter les organisations représentatives lorsqu’il envisage de dénoncer une convention ratifiée. Par exemple, le gouvernement pourrait envisager de mettre en œuvre cette disposition de la convention en donnant suite aux recommandations du Conseil d’administration du BIT qui a invité les Etats parties à la convention (no 50) sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936, la convention (no 64) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939, la convention (no 65) sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1939, et la convention (no 86) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1947 - toutes ratifiées et encore en vigueur pour Grenade -, à envisager la ratification de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et de dénoncer simultanément les conventions nos 50, 64, 65 et 86.
Article 6. Selon cette disposition, le gouvernement est tenu de consulter les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sur la nécessité de produire un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention. Prière d’indiquer toute consultation entreprise sur cette question et les résultats de ces consultations.
La commission rappelle que le gouvernement peut faire appel, s’il le considère opportun, aux conseils et à l’assistance du Bureau en la matière.