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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Arabia Saudita (Ratificación : 1978)

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1. Informations statistiques. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les études publiées par le Département des statistiques publiques et le ministère de l’Economie n’ont pas identifié de discrimination fondée sur le sexe dans la rémunération, mais qu’à l’heure actuelle il n’existe pas de statistiques disponibles à ce sujet. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 1998 dans laquelle elle insiste sur l’importance de réunir et d’analyser des statistiques, ventilées par sexe, sur les niveaux de salaires, afin de permettre à la commission d’évaluer adéquatement la nature, l’étendue et les causes des différences de salaires entre les hommes et les femmes. La commission espère que le gouvernement entreprendra de réunir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur les salaires et les conditions de travail des femmes, et qu’il pourra les transmettre dans son prochain rapport.

2. Programmes de formation. La commission note, dans la documentation transmise, que l’Institut de l’administration générale offre des programmes généraux de formation aux hommes et aux femmes et que des informations statistiques ont été fournies sur le nombre de femmes diplômées entre 1999 et 2003. Elle note, de plus, que la Chambre de commerce et d’industrie organise des programmes de formation pour les hommes et les femmes dans le secteur privé. La commission souhaite toutefois attirer l’attention du gouvernement sur le fait que les inégalités et différences qui peuvent exister en pratique entre les salaires des hommes et des femmes trouvent souvent leur source dans différents facteurs, tels qu’un niveau d’éducation, de formation ou de compétence moins élevé, moins approprié ou moins orienté vers une carrière; la ségrégation professionnelle horizontale et verticale et le maintien des femmes dans des emplois ou des professions moins rémunérés et de plus faible niveau sans possibilités de promotion; les responsabilités du ménage et de la famille qui incombent principalement aux femmes; et les structures de rémunération (voir rapport général, 2001, paragr. 40). La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur les campagnes de promotion ou les sessions de formation qu’il a éventuellement organisées afin de sensibiliser les travailleurs et les employeurs à l’importance de promouvoir le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle réitère également à nouveau sa demande au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’application de l’arrêté no 37 du 9 février 1994 (1415H), en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

3. Inspection du travail. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’Administration centrale de l’inspection du travail du ministère du Travail est chargée des inspections du travail mises en place, y compris de l’application de l’arrêté no 37 du 9 février 1994 (1415H) qui reflète le principe d’égalité de rémunération, même si elle ne vise que les situations dans lesquelles les conditions et les circonstances de travail sont les mêmes. Elle rappelle l’importance de comparer la valeur des emplois qui sont différents, notamment dans les marchés du travail où la ségrégation sexuelle est élevée comme en Arabie Saoudite (voir les commentaires sur la convention no 111). La commission prie le gouvernement de transmettre dans son prochain rapport des informations détaillées sur les activités adoptées et sur les méthodes employées par l’inspection du travail pour promouvoir et garantir le principe d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. La commission demande également au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les procédures existantes qui permettent de porter plainte dans les secteurs privé et public, ainsi que sur le résultat de toutes les plaintes liées au principe d’égalité de rémunération.

4. Amendement du Code du travail. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail est actuellement en délibération au Conseil de la Shoura et selon laquelle le gouvernement communiquera une copie du texte dès son adoption. La commission espère que le principe d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale sera intégré dans le nouveau Code du travail.

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