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Observación (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Filipinas (Ratificación : 2000)

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La commission prend note du premier rapport détaillé du gouvernement ainsi que de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 20 août 2003. Elle prend note également de la réponse que le gouvernement a fournie aux allégations de la CISL contenues dans une communication du 29 décembre 2003. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Recrutement obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission prend note de l’indication de la CISL selon laquelle de nombreux enfants de moins de 18 ans prennent part à des conflits armés. La CISL affirme que, selon un rapport du Département du travail et de l’emploi des Philippines, la Nouvelle armée du peuple (NPA) compte entre 9 000 et 10 000 soldats enfants employés régulièrement, ce qui représente entre 3 et 14 pour cent des membres de la NPA. De plus, il a été signalé que des enfants étaient enrôlés au sein des unités géographiques de la force armée des citoyens (groupe paramilitaire se situant dans la lignée de l’armée gouvernementale) et au sein des groupes armés de l’opposition, en particulier le Front islamique de libération Moro. Faisant référence à une étude du BIT (Evaluation rapide des enfants soldats dans les régions centrale et occidentale de Mindanao, fév. 2002), la CISL signale qu’environ 60 pour cent des enfants soldats étaient contraints à s’enrôler dans les groupes armés. La CISL déclare en outre que les enfants soldats non seulement prennent des risques évidents en vivant et en travaillant dans un milieu militaire ou conflictuel, mais travaillent de plus de longues heures, ne sont pas toujours payés, sont loin de leur foyer et ils sont privés d’enseignement.

La commission note que, en vertu des articles 3(a) et 22(b) de la loi no 7610 sur la protection spéciale des enfants contre tous sévices, toute exploitation et toute discrimination, tels qu’amendés par la loi no 9231 du 28 juillet 2003 (appelée ci-après loi no 7610), les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas être recrutés pour devenir des membres des forces armées des Philippines ou de ses unités civiles ou autres groupes armés, pas plus qu’ils ne doivent être autorisés à participer aux combats ou servir de guides, de messagers ou d’espions. Conformément à l’article 4(h) de la loi antitraite no 9208 de 2003, il est interdit de recruter, transporter ou adopter un enfant pour le livrer à des activités armées, à l’intérieur ou à l’extérieur du pays.

La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles divers organismes gouvernementaux, y compris la Commission des droits de l’homme, le Département de la défense nationale, les forces armées des Philippines et le Département de la protection sociale et du développement, ont signé le 21 mars 2000 un accord relatif à la prise en charge et au traitement des enfants engagés dans un conflit armé. Les mesures ci-après ont été identifiées dans ce contexte: i) surveillance des enfants engagés dans un conflit armé et qui ont été secourus; ii) mise en place de services de prévention et de réadaptation communautaires pour les enfants engagés dans des conflits armés; et iii) identification des villages («barangay») où il risque fort d’y avoir des conflits armés. Le gouvernement précise que d’autres programmes existent qui sont destinés à fournir l’aide psychologique, juridique, médicale, financière et éducative aux enfants et aux familles touchés par des conflits armés ou engagés dans de tels conflits. La commission observe également qu’un programme de trois ans, soutenu par le programme BIT/IPEC est en cours pour soustraire 200 soldats enfants engagés dans un conflit armé dans la région de Mindanao et assurer leur réadaptation.

La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants, et qu’au titre de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des différents programmes susmentionnés visant àéliminer le recrutement obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Elle invite également le gouvernement à redoubler d’efforts pour veiller à ce que des enfants de moins de 18 ans ne soient pas forcés à prendre part à un conflit armé, soit au sein des forces armées nationales, soit au sein de groupes rebelles et à fournir des informations sur toute mesure nouvelle prise ou envisagée à cette fin.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note qu’en vertu de l’article 266 de la loi no 7610, le chef du village («barangay») touché par un conflit armé doit soumettre les noms des enfants résidant dans ce village («barangay») au responsable municipal de la protection sociale et du développement dans les vingt-quatre heures qui suivent le déclenchement du conflit. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette mesure a empêché les enfants de moins de 18 ans àêtre enrôlés de force dans les forces armées.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note qu’en vertu des articles 3(a) et 22(b) de la loi no 7610 les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas être recrutés pour être membres des forces armées des Philippines ou de ses unités civiles ou autres groupes armés, pas plus qu’ils ne doivent être autorisés à participer aux combats ou servir de guides, de messagers ou d’espions. La commission note qu’en vertu des articles 4(h) et 10(a) de la loi antitraite de 2003, quiconque recrute, transporte ou adopte un enfant en vue de l’engager dans des activités armées à l’intérieur ou à l’extérieur du pays est passible de vingt ans d’emprisonnement et d’une amende d’au moins 2 millions de pesos. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les sanctions applicables au titre de la violation de l’article 22(b) de la loi no 7610, ainsi que des informations sur les sanctions imposées dans la pratique aux personnes dont on a constaté qu’elles recrutaient ou transportaient des enfants en vue de les engager dans les conflits armés.

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