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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre la negociación colectiva, 1981 (núm. 154) - Albania (Ratificación : 2002)

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Solicitud directa
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La commission prend note du rapport du gouvernement sur l’application de la convention et des commentaires de la Confédération des syndicats albanais (CTUA/KSSH).

Article 5 de la convention. a) Loi no 8549 sur le statut du fonctionnaire. La commission note que les instructions prévues par l’article 4(3) de la loi no 8549 sur le statut du fonctionnaire, en matière de négociation des conditions de travail, et les règlements prévus par l’article 20(dh), en matière d’activités syndicales des fonctionnaires, ne semblent pas avoir étéémis. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou prévues pour assurer que les instructions et les règlements devant être émis selon les articles 4(3) et 20(dh), respectivement, le soient effectivement et d’en communiquer copie dès qu’ils l’auront été.

Vu les commentaires de la CTUA/KSSH, selon lesquels certaines catégories d’employés du secteur public, telles que les employés des douanes, des contributions et des administrations locales (préfectures, etc.), sont exclues de l’application de la loi no 8549, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou prévues pour assurer que toutes les catégories d’employés des services publics et de fonctionnaires bénéficient des droits garantis par la convention.

b) Négociation collective dans le secteur privé. La commission prend note de l’observation du gouvernement selon laquelle le niveau de négociation collective dans le secteur privé est extrêmement bas. Selon la CTUA/KSSH, les amendes prévues à l’article 202(2) du Code du travail n’ont pas été imposées directement aux employeurs qui n’ont pas respecté les obligations, prescrites à leur égard par l’article 165(1) du code, d’entamer des négociations avec les organisations d’employés concernées. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures spécifiques prises ou prévues pour encourager la négociation collective dans le secteur privé. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le rôle du Conseil national du travail à ce sujet. De plus, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les contrats collectifs conclus dans le secteur privé sur la période prise en considération dans le rapport, le nombre de salariés concernés ainsi que sur l’imposition des sanctions prévues par l’article 202(2) du Code du travail aux employeurs qui ne respectent pas les obligations prescrites à leur égard par l’article 165(1) du code.

c) La négociation collective en pratique. Vu les commentaires de la CTUA/KSSH selon lesquels il arrive que des employeurs déterminent de manière arbitraire avec quel syndicat les conventions collectives sont conclues, et les observations du gouvernement selon lesquelles le processus de négociation des conventions collectives reste un sujet de préoccupation majeure, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que, dans la pratique, les conventions collectives sont conclues avec des syndicats représentatifs et que les employeurs respectent les obligations qu’ils ont souscrites dans les conventions collectives qu’ils ont conclues.

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