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Observación (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Serbia (Ratificación : 2000)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations présentées sous forme écrite et orale par le représentant du gouvernement lors de la discussion ayant eu lieu à la Commission de la Conférence en juin 2004. Elle prend également note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et des observations faites par le gouvernement à ce propos.

Article 2 de la convention. Droit des employeurs de constituer les organisations de leur choix. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la Chambre de commerce et d’industrie de Yougoslavie, qui bénéficiait de l’appartenance et du financement obligatoires des employeurs et qui avait le pouvoir de signer les conventions collectives, a été dissoute par une loi à cet effet mais que cette loi d’abrogation prévoyait que les droits, obligations, ressources financières et activités de l’instance dissoute étaient transférés à la Chambre de commerce et d’industrie de Serbie et à la Chambre de commerce et d’industrie du Monténégro. La commission prie donc le gouvernement d’assurer que l’appartenance et le financement des Chambres de commerce et d’industrie de Serbie et du Monténégro ne sont pas obligatoires.

La commission note qu’il ressort des informations présentées sous forme écrite et oralement par le représentant du gouvernement les éléments suivants: 1) selon la loi sur les Chambres de commerce et d’industrie (no 65/2001), les Chambres de commerce et d’industrie de Serbie et du Monténégro n’ont pas le droit d’être parties à des conventions collectives et, en vertu de la loi portant dissolution de la Chambre de commerce et d’industrie de Yougoslavie, un tel droit ne peut être hérité de cette Chambre de commerce et d’industrie de Yougoslavie; 2) les lois du travail (no 70/2001 et 73/2001) prévoient expressément (à leurs articles 5 et 139) que les associations représentatives des employeurs constituées volontairement participent à la conclusion des conventions collectives à tous les niveaux (de la République, des provinces autonomes et des collectivités locales) et elles excluent la participation des chambres à la négociation collective; et 3) aucune convention collective n’a été conclue par la Chambre de commerce et d’industrie de Serbie ni par la Chambre de commerce et d’industrie de Yougoslavie depuis l’entrée en vigueur de la loi sur le travail du 21 décembre 2001. La commission prend note avec intérêt de ces informations.

S’agissant du Monténégro, la commission note que, toujours d’après les informations présentées sous forme écrite et oralement par le gouvernement, le transfert des compétences de la Chambre de commerce et d’industrie de Yougoslavie à la Chambre de commerce et d’industrie du Monténégro a permis à cette dernière d’apparaître dans les lois sur le travail en qualité de représentant des employeurs et fait peser sur les entreprises l’obligation légale de devenir membre de cette Chambre et de la financer. L’adoption de la loi modifiant la loi du travail, qui est une priorité essentielle du gouvernement pour 2004, règlera entre autres la question de la représentativité des représentants des employeurs conformément aux normes et règles de l’OIT. Le gouvernement ajoute qu’il a demandé l’assistance technique du Bureau dans ce cadre et qu’un séminaire s’est tenu en mai 2004. Un groupe de travail tripartite s’est employé très activement à l’élaboration du projet de loi, lequel est pratiquement au point et sera soumis à l’Assemblée à sa prochaine session. La commission prend note de ces informations avec intérêt et veut croire que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour rendre sans délai la législation conforme à la convention de sorte que, en particulier, les employeurs puissent choisir librement les organisations auxquelles ils souhaitent confier la défense de leurs intérêts dans la négociation collective. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises à cet égard et de communiquer le texte de la loi modificatrice de la loi sur le travail dès que cet instrument aura été adopté.

La commission prend également note des observations de la CISL relatives à des questions d’enregistrement et de dissolution de syndicats et de droit de grève. La commission examine ces questions dans le cadre d’une demande adressée directement au gouvernement.

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