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Observación (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88) - Santo Tomé y Príncipe (Ratificación : 1982)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2002, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Prière de communiquer des informations sur les arrangements pris conformément aux articles 4 et 5 de la convention par le CNCS ou par la direction du service public de l’emploi en vue d’assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi ainsi qu’au développement de la politique du service de l’emploi.

2. Prière de préciser comment le service de l’emploi a été organisé et quelles activités il entreprend en vue d’assurer efficacement les objectifs et fonctions prévus à l’article 6 de la convention.

3. Prière également de fournir les indications détaillées requises par le formulaire de rapport pour faire porter effet aux dispositions des articles 7, 8, 9, 10 et 11 de la convention.

4. Partie IV du formulaire de rapport. Prière de fournir des informations statistiques au sujet du nombre des bureaux publics d’emploi existants, des demandes d’emploi reçues, des offres d’emploi notifiées et des placements effectués par les bureaux.

5. La commission rappelle que le Bureau peut apporter au gouvernement ses conseils et assistance technique pour la mise en œuvre d’un service public de l’emploi, au sens de la convention.

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