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Observación (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Japón (Ratificación : 1965)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 2177 et 2183 (329e rapport du comité, paragr. 567-652, et 331e rapport, paragr. 516-558). Elle prend note des commentaires de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) datés du 1er septembre 2004 et du 5 septembre 2005 et de la réponse du gouvernement à ces commentaires. Elle prend note des commentaires du Syndicat national des travailleurs du secteur hospitalier (JHWU/ZEN-IRO) datés du 26 août 2003 et du 2 août 2004 et de la réponse du gouvernement. Elle prend note des commentaires du syndicat (unifié) ZENTOITSU des 30 mars, 7 octobre et 14 décembre 2004 et du 12 avril 2005. Elle note que les commentaires du syndicat ZENTOITSU portent sur des questions de négociation collective et de discrimination antisyndicale, qui sont abordées dans le cadre de la convention no 98.

1. Déni du droit des sapeurs-pompiers de se syndiquer. La commission rappelle qu’elle aborde depuis longtemps dans ses commentaires la nécessité de reconnaître aux sapeurs-pompiers le droit de se syndiquer. Elle note également que, dans ses conclusions et recommandations concernant les cas nos 2177 et 2183, le Comité de la liberté syndicale prie instamment le gouvernement de modifier sa législation de telle sorte que les sapeurs-pompiers aient le droit de se syndiquer.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement expose à nouveau son point de vue selon lequel les fonctions et attributions du corps des sapeurs-pompiers au Japon correspondent à celles de la police et doivent, par conséquent, rentrer dans l’exception prévue à l’article 9. Il ajoute que la question de la création d’une organisation syndicale par les membres du corps des sapeurs-pompiers devrait être résolue par la voie du consensus national grâce auquel le pays dispose aujourd’hui d’un système de commissions du personnel du corps des sapeurs-pompiers, qui garantit la participation de ce personnel aux décisions concernant leurs conditions d’emploi. Ce réseau de commissions du personnel du corps des sapeurs-pompiers est établi sur des bases solides depuis 1997 et il discute depuis lors des avis adressés par les salariés à un rythme de près de 5 000 par an (50 000 au total en mars 2005). Le 15 octobre 2004, huit ans après la mise en place du système, un accord est intervenu entre le ministère des Affaires intérieures et des Communications et le représentant de la Fédération des syndicats des employés des préfectures et des communes (JICHIRO) pour un échange de vues sur les pratiques suivies par les commissions du personnel s’agissant des sapeurs-pompiers. En application de cet accord, un organisme a été constitué et s’est réuni cinq fois entre le 25 novembre 2004 et le 15 mars 2005. Ces consultations ont abouti aux améliorations suivantes, convenues entre le ministère et JICHIRO: i) les commissions siégeront au cours de la première moitié de l’exercice fiscal (d’avril à septembre) pour que les allocations budgétaires puissent être décidées dans les délais nécessaires; ii) les commissions communiqueront à tout salarié ayant sollicité un avis le résultat de leurs débats sur cet avis, avec les motifs pertinents; les commissions communiqueront à l’ensemble du personnel une synthèse des délibérations incluant les avis communiqués par elles au supérieur hiérarchique; iii) les commissions doivent adopter un système de «facilitation des rapports» dans lequel des facilitateurs seront désignés sur la base des recommandations du personnel pour donner des explications sur les avis soumis par le personnel aux commissions et pour apprécier le fonctionnement de celles-ci. Des améliorations ont d’ores et déjà été apportées avec l’ordonnance portant organisation et fonctionnement des commissions du personnel du corps des sapeurs-pompiers, prise en application de l’article 14(5), paragraphe 4, de la loi portant organisation du corps des sapeurs-pompiers.

La commission prend note des améliorations apportées au fonctionnement du système des commissions du personnel du corps des sapeurs-pompiers suite aux consultations avec JICHIRO. Elle rappelle toutefois que, dans des commentaires réitérés au fil des ans, la Fédération japonaise des syndicats des employés municipaux et préfectoraux (JICHIROREN) et le Réseau national des sapeurs-pompiers (FFN) indiquent que, s’ils considèrent l’instauration des commissions du personnel du corps des sapeurs-pompiers comme un progrès puisque ces commissions permettent à cette catégorie de faire connaître ses opinions, ils estiment néanmoins que les commissions en question n’équivalent pas à conférer à cette catégorie le droit de se syndiquer et que, sur ce plan, la législation devrait être modifiée. La commission note en outre, d’après de récents commentaires de JTUC-RENGO que, si des progrès ont peu à peu été obtenus quant au fonctionnement du système des commissions du personnel du corps des sapeurs-pompiers, cette catégorie pouvant désormais mieux se faire entendre, aucune amélioration n’a été obtenue par cette catégorie sur le plan du droit de se syndiquer.

La commission rappelle qu’en 1973, déjà, elle avait fait valoir qu’«elle ne considérait pas que les fonctions des membres du personnel des services de lutte contre l’incendie soient de nature à justifier l’exclusion de cette catégorie de travailleurs sur la base de l’article 9 de la convention» et elle avait exprimé l’espoir que le gouvernement «prendrait les mesures appropriées pour que le droit de se syndiquer soit reconnu à cette catégorie de travailleurs» (CIT, 58e session, rapport III (4A), p. 125). La commission demande donc à nouveau au gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport les mesures législatives prises ou envisagées afin de garantir au personnel du corps des sapeurs-pompiers le droit de se syndiquer.

2. Interdiction, pour les fonctionnaires, de faire grève. La commission note que, dans ses conclusions et recommandations sur les cas nos 2177 et 2183, le Comité de la liberté syndicale fait valoir que, tout comme leurs homologues du secteur privé, les salariés du secteur public, à l’exception éventuellement des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, des personnes qui travaillent dans des services essentiels au sens strict du terme ou encore dans une situation de crise nationale aiguë, devraient avoir le droit de faire grève. Qui plus est, les salariés du secteur public auxquels ce droit n’est pas reconnu devraient bénéficier de garanties compensatoires appropriées (329e rapport, paragr. 641, et 331e rapport, paragr. 554). La commission rappelle qu’elle s’était référée dans de précédents commentaires à ceux de la Commission d’investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale, qui soulignaient l’importance qu’elle attache à ce que, «lorsque les grèves sont interdites ou sujettes à des restrictions dans la fonction publique ou les services essentiels au sens strict du terme, des garanties suffisantes soient accordées aux travailleurs concernés afin que leurs intérêts soient sauvegardés» (CIT, 63e session, 1977, rapport III (4A), p. 158).

La commission observe que, dans son plus récent rapport, le gouvernement indique une fois de plus que la Cour suprême du Japon a fait valoir de manière constante dans tous ses jugements que l’interdiction pour les fonctionnaires de faire grève est constitutionnelle, propos que le gouvernement avait déjà tenu à la Commission d’investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale (CIT, 64e session, 1978, rapport III (4A), p. 151). La commission manifeste sa grave préoccupation de fait que la situation n’a guère évolué depuis lors. Elle prie le gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour que le droit de grève soit garanti aux fonctionnaires qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et aux travailleurs qui ne sont pas employés dans des services essentiels au sens strict du terme et pour que les autres (par exemple, ceux du secteur hospitalier) bénéficient de garanties compensatoires suffisantes pour la préservation de leurs intérêts, c’est-à-dire de procédures de consultation et d’arbitrage adéquates, impartiales et rapides, ayant la confiance des parties, garantissant la participation de celles-ci à toutes les étapes et dont les sentences, une fois prononcées, ont force obligatoire et sont mises en application intégralement et rapidement.

3. Réforme de la fonction publique. La commission note que, dans les cas nos 2177 et 2183, le Comité de la liberté syndicale a prié le gouvernement ainsi que les organisations plaignantes ZENZOREN et JICHIROREN de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir rapidement à s’accorder sur les réformes de la fonction publique sur les amendements de la législation touchant aux questions abordées ci-dessus et à d’autres questions.

La commission prend note des commentaires de JTUC-RENGO selon lesquels, malgré les négociations en cours avec le gouvernement, aucune amélioration n’est à signaler sur les questions en discussion. JTUC-RENGO reste vivement hostile aux propositions législatives unilatérales visant à réformer la fonction publique et appelle le gouvernement à constituer un nouveau cadre de mise en œuvre des réformes sur la base d’un consensus national. JTUC-RENGO pose un certain nombre de revendications minimales à cet égard et demande notamment que le gouvernement exprime clairement ses intentions quant à la reconnaissance des droits syndicaux fondamentaux aux salariés du secteur public, présente un plan à cet effet et instaure un système de consultations entre les employeurs et les salariés dans le cadre de l’adoption d’un nouveau système d’évaluation du personnel qui met l’accent sur les compétences et les résultats obtenus par celui-ci.

La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, le Cabinet a adopté en décembre 2004 une «politique de réforme administrative pour l’avenir» qui proclame que le gouvernement envisagera de soumettre des projets de loi à la Diète tout en poursuivant ses efforts de coordination avec les parties concernées et s’efforcera de mettre en pratique les réformes qui ont été décidées dans le cadre législatif actuel dans l’optique de leur promotion rapide. Le gouvernement a reconnu qu’il était nécessaire de poursuivre les entretiens avec JTUC-RENGO à ce sujet lors d’une réunion tenue en mai 2005 entre les représentants de ce syndicat et le Premier ministre ainsi que d’autres ministres. S’agissant de l’expérimentation du nouveau système d’évaluation du personnel, le gouvernement procède actuellement à un échange de vues avec les organisations de salariés, dans l’idée de procéder aux premiers essais dans le courant de l’exercice 2005. Il déclare son intention de faire tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir à une réforme fructueuse de la fonction publique à travers un large échange de vues entre les parties concernées, y compris avec les organisations de salariés.

Dans ces conditions, la commission souhaite souligner une fois de plus que le processus de réforme par lequel doit être instauré pour de nombreuses années le nouveau cadre législatif des relations du travail dans le secteur public est une opportunité pour tenir des consultations approfondies, franches et significatives avec toutes les parties intéressées sur toutes les questions soulevant des difficultés au regard de l’application de la convention, et dont les aspects légaux et pratiques ont été soulevés au fil des ans par les organisations de travailleurs. La commission veut croire que le gouvernement continuera de prendre toutes les mesures nécessaires dans ce domaine et elle le prie de la tenir informée des progrès accomplis dans son prochain rapport.

4. Restrictions de l’action syndicale dans les établissements de santé. La commission prend note des commentaires du syndicat JHWU/ZEN-IRO en date du 26 août 2003 et des observations du gouvernement à ce sujet. JHWU/ZEN-IRO dénonce les agissements suivants, de la part de la direction de l’Hôpital national Nishi-beppu: interdiction des programmes de formation syndicale faisant appel à des enregistrements vidéo; retrait des téléviseurs de tous les lieux de repos; interrogatoires répétés de militants syndicaux de la branche à propos des programmes de formation syndicale; interdiction de la diffusion de bulletins d’information syndicale, de tracts syndicaux, etc., dans les lieux de repos du personnel; ingérence dans les préparatifs d’une revendication et, enfin, mesures disciplinaires (réprimandes) frappant le sous-secrétaire de la branche syndicale. Toujours selon JHWU/ZEN-IRO, la formation syndicale, qui était autorisée depuis trente ans dans ce sanatorium pendant les heures de repos, a été interdite par décision unilatérale de la direction.

La commission note que, selon le gouvernement, la position prise par la direction de l’hôpital était pleinement justifiée par le fait que le règlement concernant la gestion des bâtiments et domaines nationaux interdit l’utilisation d’enregistrements vidéo sans autorisation dans les locaux hospitaliers.

La commission rappelle que la liberté syndicale présuppose que les organisations d’employeurs et de travailleurs ont le droit d’organiser leur gestion et leurs activités, y compris, si elles le souhaitent, par l’utilisation d’enregistrements vidéo pour la défense des intérêts de leurs membres. Elle demande au gouvernement d’assurer le respect de principe à l’avenir.

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