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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre la protección contra las radiaciones, 1960 (núm. 115) - Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Ratificación : 1962)

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1. Suite à son observation, la commission demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

2. Article 8 de la convention. Limites de dose applicables aux travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. Concernant l’Irlande du Nord, la commission note qu’au titre du paragraphe 60 du Code de pratique approuvé (ACoP) la limite de dose pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations est de 1 mSv par an, ce qui est conforme à la recommandation de la CIPR de 1990.

3. Articles 9 à 12. Signalisations appropriées pour indiquer la présence de dangers, notification, contrôle approprié et surveillance médicale. La commission note qu’en ce qui concerne l’Irlande du Nord la règle 18(1) de l’IRR(NI) 2000 stipule que les employeurs doivent veiller à prévoir les signalisations appropriées pour indiquer la présence de dangers. Elle note en outre que la règle 6 concerne la notification, les règles 19 et 21 de l’IRR(NI) 2000 répondent à la demande en matière de contrôle approprié, et la règle 24 prévoit l’examen médical, chacune d’entre elles étant conforme à la convention.

4. Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition à des radiations est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note que la règle 24(6) de l’IRR(NI) 1999 applicable à la Grande-Bretagne et la règle 24(6) de l’IRR(NI) 2000 applicable à l’Irlande du Nord stipulent qu’un employeur ne peut autoriser un travailleur à poursuivre son travail sous radiations ionisantes lorsque la poursuite d’un tel travail a été médicalement déconseillée. Dans ce contexte, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 32 de son observation générale de 1992 relative à la convention no 115 où il est indiqué que «tous les efforts doivent être faits pour fournir aux travailleurs concernés un emploi alternatif convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour de raisons médicales». A la lumière des indications ci-dessus, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées afin d’assurer qu’aucun travailleur ne sera employé ou continuera à être employé à un poste impliquant une exposition à des radiations ionisantes contre avis médical et que, pour ces travailleurs, tous les efforts sont faits pour leur fournir un emploi alternatif convenable ou pour leur assurer des moyens de maintenir leur revenu, et prie le gouvernement de joindre des informations à ce sujet à son prochain rapport.

5. Article 15. Inspection du travail. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le service d’inspection du travail d’Irlande du Nord fonctionne de façon similaire à celui de la Grande-Bretagne. La commission demande au gouvernement de joindre à son prochain rapport des informations détaillées sur une appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée dans le pays en joignant, par exemple, des extraits des rapports d’inspection et, le cas échéant, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe lorsque cela est possible, le nombre et la nature des infractions signalées, le nombre et la cause des accidents enregistrés, ainsi que les mesures prises pour y remédier.

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