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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre estadísticas del trabajo, 1985 (núm. 160) - Italia (Ratificación : 1989)

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Solicitud directa
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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu’il contient en réponse à sa demande précédente. Elle a également pris note de l’observation de l’Union générale du travail (UGL) transmise par le gouvernement ainsi que de la réponse de ce dernier. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires concernant les aspects suivants de l’application de la convention.

1. Article 3 de la convention. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, de l’avis de l’UGL, le gouvernement ne tient pas compte des critiques répétées des partenaires sociaux à l’égard de la méthode utilisée pour la compilation des indices des prix à la consommation. L’organisation estime notamment que, contrairement aux prescriptions de l’article 13 de la convention, le panier de biens et de services utilisé n’est pas représentatif des habitudes de consommation de la population. Selon l’UGL, il en résulte que les taux d’inflation sont sous-estimés et ne peuvent servir de référence à l’appui des demandes des syndicats en vue du renouvellement des accords collectifs. La commission rappelle à cet égard qu’aux termes de la convention les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs doivent être consultées sur la méthodologie utilisée pour la compilation de ces statistiques, afin «que leurs besoins soient pris en compte et que leur collaboration soit assurée». Elle prie le gouvernement d’indiquer toute nouvelle mesure prise ou envisagée afin d’assurer la consultation des partenaires sociaux au sujet, notamment, de la méthode de compilation des indices des prix à la consommation.

2. Article 5. Communication des statistiques au BIT. Prière de veiller à ce que les statistiques visées à l’article 7 de la convention sur la population active, l’emploi et le chômage tirées de l’enquête trimestrielle sur la population active soient régulièrement communiquées au Bureau dans un délai raisonnable.

3. Article 6 b). Communication au BIT de la méthodologie utilisée. Prière de communiquer au Bureau une description détaillée de la méthodologie utilisée pour la compilation des statistiques visées à l’article 13 de la convention sur les revenus et les dépenses des ménages.

4. Article 9. Gains moyens et durée moyenne du travail. Prière d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées afin de rassembler, compiler et publier régulièrement des statistiques sur les gains moyens et la durée moyenne du travail en chiffres absolus. Prière de continuer de fournir des informations sur les évolutions intervenues dans la compilation des statistiques des gains moyens sur la base de l’enquête sur la population active.

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