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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 (núm. 183) - Italia (Ratificación : 2001)

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Solicitud directa
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La commission prend note du premier rapport communiqué par le gouvernement sur l’application de la convention et lui saurait gré d’apporter les compléments d’informations nécessaires en ce qui concerne les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note l’introduction par la loi no 30 du 14 février 2003 et le décret législatif no 276 du 10 septembre 2003 de nouvelles formes de travail regroupées sous le vocable «travail parasubordonné», qui obéissent à un régime juridique propre, notamment en matière de protection de la maternité. Tout en notant l’extension récente à ces catégories de travailleuses de certaines mesures de protection de la maternité, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse, avec son prochain rapport, des informations complémentaires en ce qui concerne les différents types de relations de travail qu’englobent, dans la pratique, les formes de travail parasubordonné, et précise les droits correspondant à chacune de ces formes, eu égard à la protection de la maternité.

En outre, la commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement relatives à l’emploi des femmes en Italie indiquant, entre autres, le nombre total de femmes employées (travail dépendant et indépendant). Elle saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer à l’avenir ces informations, tout en y ajoutant des données statistiques relatives au nombre de femmes qui sont employées dans le cadre de chacune des formes atypiques de travail dépendant.

Article 3. La commission note les dispositions du décret législatif no 151 de 2001 portant texte unifié en matière de protection de la maternité et de la paternité visant à protéger la santé des travailleuses. Elle souhaiterait recevoir des informations complémentaires concernant, d’une part, les modalités d’évaluation des risques pour la santé et la façon dont les résultats des évaluations sont portés à la connaissance des travailleuses intéressées et, d’autre part, la consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs aux fins de la détermination et/ou de la révision de l’annexe B de ce texte fixant la liste des agents et conditions de travail comportant un risque sanitaire et, de ce fait, interdits aux femmes enceintes et à celles ayant accouchées.

Article 5. La commission note, aux termes de l’article 17(2) du décret législatif no 151 susmentionné, que, sur présentation d’un certificat médical délivré à cet effet, les services d’inspection du ministère du Travail sont en droit d’ordonner, au cours de la grossesse, l’interdiction d’admettre une femme au travail en cas de graves complications de la grossesse, lorsqu’il existe des conditions de travail préjudiciables à la santé de la femme et de son enfant ou lorsqu’une travailleuse accomplissant un travail considéré comme dangereux ne peut être transférée à un autre poste. Elle croit en outre savoir que, lorsqu’il subsiste des risques pour la sécurité et la santé d’une travailleuse ayant accouché, le congé de maternité semble pouvoir être prorogé jusqu’à un maximum de sept mois après l’accouchement par la Direction provinciale du travail, sur saisine de l’employeur. La commission prie le gouvernement de spécifier le texte normatif prévoyant un tel congé supplémentaire, après la période du congé de maternité, en cas de risque pour la santé de la mère et celle de son enfant. Elle rappelle qu’en vertu de cette disposition de la convention l’octroi d’un congé supplémentaire succédant à la période du congé de maternité doit se faire sur simple présentation d’un certificat médical établissant une maladie, des complications ou un risque de complications liées à la grossesse ou à l’accouchement.

Article 6, paragraphe 5. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer, compte tenu de la multiplicité des différents régimes et conditions requises pour bénéficier des prestations de maternité en espèces, si les critères d’éligibilité sont, dans la pratique, réunis par la grande majorité des femmes auxquelles la convention est applicable. Prière de communiquer des informations statistiques concernant le nombre de femmes employées dans chaque catégorie, y compris dans le cadre de formes atypiques de travail dépendant, ainsi que la part de femmes qui perçoivent des prestations en espèces dans chacune de ces catégories pendant la période examinée.

Article 8, paragraphe 1. La commission prend note des dispositions du décret législatif no 151 concernant l’interdiction du licenciement des travailleuses durant la grossesse et jusqu’à l’obtention de l’âge de 1 an par l’enfant. Elle note, en outre, que cette interdiction n’est pas applicable aux travailleuses domestiques, pour lesquelles une convention collective de 2001 prévoit toutefois une telle interdiction du licenciement, à compter du début de sa grossesse jusqu’à l’achèvement du congé postnatal obligatoire, sauf pour juste motif. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si ladite convention collective est applicable erga omnes, c’est-à-dire à l’ensemble des travailleuses domestiques. Elle attire en outre l’attention du gouvernement sur le fait que la convention prévoit, outre la période de la grossesse et celle du congé de maternité, que l’interdiction du licenciement doit également porter sur une période suivant le retour de congé de la femme, à déterminer par la législation nationale. La commission espère, par conséquent, que les mesures nécessaires seront prochainement prises afin d’étendre la période protégée en ce qui concerne les employées domestiques d’une manière conforme à la convention.

Article 9, paragraphe 1. La commission note que le décret législatif no 151 de 2001 établit l’égalité des chances entre hommes et femmes en matière d’emploi et précise que la grossesse ne saurait constituer une source de discrimination en matière d’accès à l’emploi. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations concernant le respect de ces dispositions dans la pratique et d’indiquer le nombre de cas où des plaintes ont eu pour fondement une discrimination du fait de la maternité, tout en précisant les réparations et sanctions imposées aux cas de non-respect de ce principe.

Article 9, paragraphe 2. La commission note qu’en vertu de l’article 3(1) du décret législatif no 151 les discriminations fondées sur le sexe, en ce qui concerne l’accès à l’emploi, sont interdites, notamment lorsqu’elles se manifestent à travers des références à l’état de grossesse. Dans la mesure où la convention requiert l’existence d’une interdiction du test de grossesse à l’embauche ou de l’exigence d’un certificat attestant ou non de l’état de grossesse, sauf pour certains travaux déterminés, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’introduire une telle interdiction expresse des tests de grossesse à l’embauche.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir à l’avenir avec ses rapports des informations relatives à la manière dont il est donné effet à la convention dans le pays, notamment au moyen de données statistiques relatives au nombre de contraventions constatées et de sanctions imposées en cas de violation des règles applicables en matière de protection de la maternité.

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