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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) - Egipto (Ratificación : 2003)

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La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement ainsi que de la loi no 12 du 7 avril 2003 et des décrets pris pour son application. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

1. Compétence des services d’inspection dans l’agriculture. Prière d’indiquer les dispositions légales désignant les entreprises pour lesquelles l’inspection du travail dans l’agriculture est compétente, ainsi que les différentes catégories de travailleurs dont elle est chargée d’assurer la protection (article 4 de la convention).

2. Formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture. Prière d’indiquer si les inspecteurs du travail reçoivent une formation spécifique pour l’exercice de leurs fonctions dans l’agriculture (article 9, paragraphe 3).

3. Mixité.  Prière d’indiquer la proportion de femmes exerçant des fonctions d’inspection dans l’agriculture et de préciser si des tâches spéciales leur sont assignées, comme l’article 10 en prévoit la possibilité.

4. Equipement à la disposition des inspecteurs du travail dans l’agriculture. Prière de communiquer des informations détaillées sur l’équipement mis à la disposition des inspecteurs du travail qui exercent dans l’agriculture, notamment aux fins des prélèvements, mesures et analyses des échantillons des produits, matières et substances utilisées ou manipulées dans les entreprises agricoles (article 16, paragraphe 1 c) iii)).

5. Moyens de transport. Prière de préciser si les inspecteurs du travail disposent des moyens ou facilités de transport spécifiques pour l’exercice de leurs fonctions dans l’agriculture (article 15, paragraphe 1 b)).

6. Participation aux enquêtes sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. Prière d’indiquer les dispositions légales prévoyant que les inspecteurs doivent être associés à toute enquête sur place portant sur les causes des accidents ou des maladies entraînant la mort ou faisant un certain nombre de victimes (article 19, paragraphe 2).

7. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection dans l’agriculture. La commission espère que, conformément à ses assurances, le gouvernement sera prochainement en mesure de communiquer un rapport annuel sur les activités des services d’inspection dans l’agriculture contenant des informations sur chacun des sujets visés par l’article 27, et qu’il sera publié et communiqué au BIT dans les délais prévus par l’article 26.

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