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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Malí (Ratificación : 1960)

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La commission note avec regret que les informations fournies par le gouvernement sont essentiellement les mêmes que celles contenues dans son précédent rapport et ne répondent pas à la demande directe de la commission. Par conséquent, elle se voit obligée de réitérer les points soulevés dans son précédent commentaire.

Article 1 de la convention. La commission rappelle que le Code du travail de 1992 ne contient pas de définition du terme «salair » et que le gouvernement s’est engagé à combler cette lacune. Elle espère que le gouvernement sera très prochainement en mesure de faire état de progrès à cet égard. Par ailleurs, la commission saisit cette occasion pour souligner, ainsi qu’elle le remarquait au paragraphe 47 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires, que l’objectif réel de la convention est d’assurer que toutes rémunérations ou gains dus en vertu d’un contrat de travail, quelle qu’en soit la dénomination, fassent l’objet des protections prévues dans les articles 3 à 15.

Article 6. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner plein effet à cette disposition de la convention. Elle rappelle, à cet égard, le paragraphe 210 de l’étude d’ensemble citée ci-dessus aux termes duquel «on ne peut considérer qu’il est donné pleinement effet à la convention sur ce plan que si une disposition législative explicite énonce clairement l’interdiction généralisée pour les employeurs de restreindre, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit - et non simplement par rapport à l’usage d’économats d’entreprise -, la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré».

Article 7. Tout en notant les indications fournies par le gouvernement sur le fonctionnement des coopératives ainsi que sur l’obligation de l’employeur de fournir une ration de vivres aux travailleurs engagés dans des exploitations ne se trouvant pas à proximité d’un centre pourvu d’un marché régulier de denrées alimentaires de première nécessité, la commission demande au gouvernement d’indiquer si des économats d’entreprise continuent d’exister dans le pays et de spécifier, le cas échéant, les dispositions législatives ou réglementaires adoptées pour assurer qu’aucune contrainte ne sera exercée sur les travailleurs intéressés pour qu’ils en fassent usage.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations concrètes sur l’effet donné à la convention dans la pratique, y compris par exemple des rapports des services d’inspection du travail, des statistiques sur le nombre de visites d’inspection effectuées et sur leurs résultats dans les domaines faisant l’objet de la convention, et de fournir toute autre information qui aiderait la commission à contrôler le respect des normes énoncées dans la convention.

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