National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations que le gouvernement a communiquées dans son rapport. Elle le prie de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention. Suite à ses précédents commentaires sur la pratique utilisée pour la conclusion d’accords qui permettent d’obtenir une compensation monétaire en remplacement du repos hebdomadaire, la commission note avec intérêt que, conformément à l’article 45 de la nouvelle loi consolidée sur le milieu du travail, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2006, toute dérogation aux règles concernant le temps de repos doit être compensée par des périodes ou jours de repos sur une base proportionnelle et ne jamais dépasser douze jours et nuits entre deux jours de repos. La commission demande au gouvernement de transmettre le texte de la nouvelle loi sur le milieu du travail ainsi que celui du décret législatif révisé sur les périodes de repos et les jours de congé, qui doit également entrer en vigueur le 1er janvier 2006. En outre, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans ses futurs rapports si des exceptions concernant le repos hebdomadaire ont été accordées à titre permanent ou temporaire par l’autorité nationale sur le milieu du travail et, si tel est le cas, de spécifier si les associations responsables d’employeurs et de travailleurs ont été dûment consultées, comme spécifié au titre des articles 7, paragraphe 4, et 8, paragraphe 2, de la convention.
Article 10 de la convention et points III et V du formulaire de rapport. Rappelant l’indication que le gouvernement a faite dans ses précédents rapports selon laquelle il est difficile d’assurer un contrôle efficace du respect de la législation sur le repos hebdomadaire eu égard au nombre limité du personnel d’inspection, la commission le prie de fournir des renseignements mis à jour sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection pour les questions sur lesquelles porte la convention. Elle demande également au gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant, par exemple, des statistiques sur le nombre de travailleurs visés par la législation en vigueur, et toutes difficultés rencontrées dans l’application des mesures et des conditions prescrites par la convention.