ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Tokelau

Otros comentarios sobre C100

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des commentaires de Business Nouvelle-Zélande, de l’Agence néo-zélandaise pour le développement international (NZAID) et du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU), joints au rapport du gouvernement, rapport qui contient aussi un exemplaire du rapport périodique concernant Tokélaou soumis par le gouvernement de la Nouvelle-Zélande au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/NZL/5, 14 octobre 2004, appendice 4).

1. Article 2 de la convention. Egalité de rémunération dans la fonction publique. La commission prend note de la poursuite des réformes dans le pays et notamment dans la fonction publique. Elle note que, par suite d’une décision de la commission d’enquête sur la fonction publique de Tokélaou, la Commission de Tokélaou pour l’emploi a été dissoute et, à l’avenir, les comités de villages pour l’emploi seront chargés des questions d’emploi au niveau du village et le Fono (conseil) général en sera chargé au niveau national. Notant la déclaration du gouvernement que chaque village va constituer son propre système d’emploi en tenant compte des principes de non-discrimination et d’égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la manière dont les comités de village assurent la promotion du principe posé par la convention.

2. La commission note qu’un nouveau projet de manuel de la fonction publique ainsi qu’un nouveau code de conduite de la fonction publique sont à l’étude. Le code devrait prescrire à l’employeur de se doter d’une politique des ressources humaines prévoyant notamment «des conditions de travail sûres et satisfaisantes, exemptes de tout harcèlement et de toute discrimination». La commission se réjouit à la perspective de l’adoption de ce projet de manuel et de ce projet de code et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ce deuxième instrument dès qu’il aura été adopté, notamment des informations sur la protection contre la discrimination s’agissant des diverses composantes du salaire. Notant en outre que l’annexe 1 du projet de manuel concernant la fonction publique comporte une grille des rémunérations et des emplois dans la fonction publique, la commission prie également le gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes employés à chaque niveau de rémunération dès que le manuel aura été adopté.

3. Application du principe dans le secteur privé. La commission prend note des informations de la NZAID et de la NZCTU concernant les activités de promotion de l’égalité entre hommes et femmes et d’accès des femmes à l’autonomie économique par le développement des qualifications et l’encouragement des petites entreprises et à travers le développement des capacités de groupements locaux de femmes. Elle incite le gouvernement à poursuivre ses initiatives sur ce plan et le prie de fournir des informations sur la manière dont ces activités contribuent à promouvoir le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur privé.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer