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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Angola (Ratificación : 1976)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Article 4 de la convention. La commission avait noté que l’article 12 de la loi no 20-A/92 du 14 août 1992 sur le droit de négociation collective prévoit que les conventions collectives ne peuvent pas comporter de dispositions se rapportant à des mesures fiscales ou des mesures de politique de prix. La commission estime que la formulation de cet article peut se prêter à une interprétation restrictive du droit de négociation collective. Dans ses précédents commentaires, elle avait prié le gouvernement de préciser la portée de cette disposition et de donner des exemples des cas où elle a été appliquée. Prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles la Commission tripartite nationale discute actuellement de cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement de clarifier la portée de cet article 12 de la loi no 20-A/92 sur le droit de négociation collective et de donner des exemples des cas où il a été appliqué.

La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la loi sur la grève et la loi sur les syndicats sont en cours de révision. Dans ces circonstances, la commission exprime l’espoir que toute modification de ces lois prendra en considération les éléments soulevés dans ce commentaire.

2. La commission demande à nouveau au gouvernement de donner des informations sur les conventions collectives en vigueur conclues au niveau national, régional ou local et sur le nombre de travailleurs couverts.

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