National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle note particulièrement que la loi no 8/98 du 20 juillet 1998 [ci-après loi sur le travail] est actuellement en révision. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous progrès réalisés à cet égard.
Article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. 1. Champ d’application. La commission constate qu’en vertu des articles 1 et 2 la loi sur le travail s’applique seulement à une relation de travail. Or elle rappelle au gouvernement que la convention concerne toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tout type d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation d’emploi, et qu’il soit ou non rémunéré. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte, bénéficient de la protection prévue par la convention.
2. Spécification d’un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 15 ans a été spécifié à la suite de consultations avec les partenaires sociaux qui ont eu lieu lors de la révision de la loi sur le travail. Ces consultations ont été réalisées dans le respect de la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission constate que la législation nationale ne semble pas fixer l’âge de fin de scolarité obligatoire. Elle note toutefois que, selon les informations disponibles à l’UNESCO, cet âge serait de 12 ans. La commission note également que, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en avril 2002 (CRC/C/15/Add.17, paragr. 56 et 57), le Comité des droits de l’enfant a pris note des efforts notables accomplis par le gouvernement dans le domaine de l’éducation, notamment l’augmentation des taux de scolarisation dans le primaire, l’adoption de mesures pour améliorer l’accès à l’éducation des filles et assurer la formation d’enseignants et la baisse des taux de redoublement et d’abandon scolaire. Le comité est néanmoins demeuré préoccupé par le fait que: a) le système d’enseignement a besoin de davantage de ressources financières; b) même s’il s’améliore peu à peu, le taux d’alphabétisation des enfants demeure faible; c) des efforts insuffisants ont été faits pour mettre en œuvre le principe de l’enseignement obligatoire; d) le taux d’inscription scolaire, qui était de 81,3 pour cent en 1998, d’après le rapport initial du gouvernement, demeure peu élevé et est particulièrement faible dans certaines régions du pays, et seule une très faible proportion d’enfants sont inscrits dans le secondaire et terminent leurs études secondaires. Le comité a entre autres recommandé au gouvernement: a) d’augmenter le budget de l’éducation au maximum des ressources dont il dispose, y compris par le biais d’une coopération internationale supplémentaire; b) de relever les taux de scolarisation dans le primaire et d’achèvement de la scolarité obligatoire, en s’efforçant par tous les moyens d’assurer la gratuité de l’enseignement obligatoire à tous les enfants y compris la gratuité des manuels, des uniformes et du transport entre l’école et leur domicile pour les enfants et les familles défavorisées; et c) de prendre des mesures pour que beaucoup plus d’enfants achèvent leurs études secondaires.
Au vu de ce qui précède, la commission constate que des enfants de moins de 15 ans, donc d’un âge inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, peuvent ne pas fréquenter l’école. La commission considère que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants. Si ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Or la commission estime souhaitable que l’âge de fin de scolarité obligatoire corresponde à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, selon ce que prévoit le paragraphe 4 de la recommandation no 146, afin d’éviter une période d’inactivité forcée. Par conséquent, afin d’empêcher le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour accroître la fréquentation scolaire et réduire le taux d’abandon scolaire. Elle demande également au gouvernement d’indiquer de quelle manière la scolarité obligatoire est effectivement suivie dans la pratique et de fournir des informations sur les taux d’inscription et de fréquentation scolaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Détermination des types d’emploi ou de travail dangereux. La commission note qu’en vertu de l’article 80, paragraphe 2, de la loi sur le travail les travaux dangereux ou insalubres, ou ceux demandant une grande force physique, tels que déterminés par l’autorité compétente, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, ne devraient pas être confiés aux mineurs de moins de 18 ans. La commission constate que la définition des types d’emploi ou de travail dangereux ne fait pas référence aux activités susceptibles de compromettre la moralité des mineurs de moins de 18 ans. Elle constate également que les travaux dangereux ou insalubres, ou ceux demandant une grande force physique ne semblent pas avoir été déterminés par l’autorité compétente. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, l’interdiction d’exécuter un travail dangereux concerne également un emploi qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la moralité des adolescents de moins de 18 ans. Elle rappelle en outre qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention les types d’emploi ou de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types d’emploi ou de travail dangereux, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle espère que, lors de la détermination de ces types de travail dangereux, le gouvernement tiendra compte des emplois qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la moralité des adolescents de moins de 18 ans.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission constate que la législation nationale ne semble pas comporter de dispositions réglementant la formation professionnelle et l’apprentissage. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 6 de la convention lequel dispose que la convention peut ne pas s’appliquer au travail effectué par des enfants ou des adolescents dans des établissements d’enseignement général, dans des écoles professionnelles ou techniques ou dans d’autres institutions de formation professionnelle, ou au travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Autorisation d’emploi à des travaux légers. La commission note qu’en vertu de l’article 79, paragraphe 1, de la loi sur le travail il est interdit aux employeurs d’embaucher des mineurs de moins de 15 ans, sauf dérogation décrétée conjointement par les ministres du Travail, de la Santé et de l’Education, et avec le consentement des représentants légaux des mineurs. Elle note également qu’aux termes du paragraphe 2 de l’article 79 la nature du travail et les conditions d’emploi pour les enfants de 12 à 15 ans seront prévues par l’autorisation des ministres du Travail, de la Santé et de l’Education. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi des personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers, à condition que les travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et qu’ils ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de déterminer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger des enfants de 13 à 15 ans pourra être autorisé. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si de telles autorisations ont été accordées et de fournir des informations sur la nature du travail et les conditions d’emploi.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission constate que la législation nationale ne semble pas comporter de dispositions réglementant les spectacles artistiques. Elle rappelle au gouvernement que l’article 8 de la convention prévoit la possibilité d’accorder, en dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou de travail, à savoir 15 ans pour le Mozambique, et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, des autorisations individuelles de travail pour participer à des activités telles que des spectacles artistiques. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants de moins de 15 ans participent à de telles activités.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’employeurs. La commission constate que la législation nationale ne semble pas prévoir la tenue de registres par les employeurs. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition. Ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées de manière à mettre sa législation nationale en conformité avec la convention sur ce point.
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application pratique de la convention. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant la situation du travail des enfants au Mozambique. Elle note particulièrement que, selon le gouvernement, les facteurs qui incitent les enfants à travailler sont notamment l’augmentation de la pauvreté, le taux élevé de chômage, l’échec de l’aide aux familles, les changements survenus dans l’économie, la migration, la déscolarisation et le VIH/SIDA. De plus, le gouvernement indique que les enfants travaillent afin d’apporter une aide économique à leur famille. La commission note également que les activités dans lesquelles les enfants sont employés au Mozambique sont les suivantes: le travail dans les ménages familiaux et les fermes de subsistance, la vente de produits de l’agriculture et la vente de biens pour autrui, et le travail domestique. Selon le gouvernement, le travail dans ces activités a des conséquences négatives sur le développement physique, moral et social des enfants.
La commission prend note du document intitulé: l’Evaluation rapide sur le travail des enfants de moins de 18 ans au Mozambique, publié en 1999 par le ministère du Travail en collaboration avec l’UNICEF. Selon cette évaluation, la majorité des enfants travailleurs sont âgés entre 12 et 15 ans. La plupart d’entre eux ont commencé à travailler avant l’âge de 12 ans. L’évaluation indique également qu’un grand nombre de ces enfants travaillent plus de huit heures par jour, parfois jusqu’à douze heures voir même quatorze heures, et sept jours sur sept. En outre, la commission note que, selon des statistiques disponibles au BIT, 32,1 pour cent des enfants de 10 à 14 ans travaillent. La commission se montre préoccupée de la situation réelle des jeunes enfants au Mozambique qui travaillent par nécessité personnelle. Elle invite donc le gouvernement à redoubler d’efforts pour progressivement améliorer cette situation, notamment par l’adoption d’une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants, et à communiquer des informations détaillées sur les mesures prises à cet effet. La commission invite également le gouvernement à lui communiquer des informations précises sur la façon dont la convention est appliquée en pratique, y compris, par exemple, des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes personnes, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.