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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre seguridad y salud en las minas, 1995 (núm. 176) - Filipinas (Ratificación : 1998)

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1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports, y compris de la législation qui y est annexée. Les informations disponibles montrent que la conformité de la législation est assurée avec la majorité des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

2. Article 5, paragraphe 5, de la convention. Elaboration de plans appropriés de travaux par l’employeur responsable de la mine avant le début des opérations et la mise à jour périodique de ces plans. La commission note que, dans son rapport de 2002, le gouvernement indique que le chapitre 1, article 5, des normes de santé et de sécurité dans les mines, 2000, prévoit une telle obligation à l’égard des employeurs. La commission note, cependant, que les dispositions législatives auxquelles se réfère le gouvernement ne semblent prévoir que l’obligation pour les employeurs de soumettre un programme de sécurité et de santé au Directeur des mines et du Bureau des sciences de la terre, qui est l’autorité compétente aux Philippines. Le gouvernement est donc prié d’indiquer les mesures législatives prises pour garantir que l’employeur responsable de la mine élabore des plans appropriés de travaux avant le début des opérations et assure la mise à jour périodique de ces plans.

3. Article 7 a). Mesures destinées à éliminer ou minimiser les risques pour la sécurité et la santé dans les mines au moment de leur conception et de leur construction. Prière d’indiquer les mesures prises en vue d’assurer l’application de cet alinéa.

4. Article 9 a) et b). Mesures prises pour garantir que les travailleurs exposés à des dangers d’ordre physique et biologique sont informés de ces dangers et peuvent accomplir leur travail sans aucun risque. La commission prend note des références du gouvernement aux articles 13(h) et 14 du règlement révisé sur la sécurité dans les mines, aux termes desquels les employeurs sont tenus d’assurer aux travailleurs nouvellement engagés un cours d’orientation pour les familiariser avec les dangers auxquels ils sont affectés. Compte tenu du fait que le règlement susmentionné comporte des exigences de nature générale et que les articles en question prévoient des mesures spécifiques devant être adoptées en matière de dangers physiques et biologiques, le gouvernement est prié d’indiquer les mesures législatives ou pratiques prises en vue de donner effet à ces dispositions de la convention par rapport aux dangers susmentionnés.

5. Article 10 c). Mesures et procédures pour établir un système afin que puissent être connus les noms de toutes les personnes qui se trouvent dans la mine ainsi que leur localisation. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’obligation de l’employeur d’établir un système pour que les noms des travailleurs affectés à différentes zones de travail soient connus ainsi que leur localisation. Prière d’indiquer les mesures législatives ou pratiques établissant les procédures destinées à donner effet à cette disposition de la convention.

6. Article 12. Mesures prises en vue d’assurer la coordination entre deux employeurs ou plus en matière d’application de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs. La commission note que les dispositions mentionnées dans le rapport du gouvernement (art. 143 du DAO 96-40) prévoient les conditions relatives aux relations entre les employeurs principaux et les entrepreneurs. Prière d’indiquer quelles sont les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées pour le cas où deux employeurs ou plus se livrent à des activités dans la même mine.

7. Article 13, paragraphes 1 a) et 2 f). Dispositions concernant le droit des travailleurs de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’employeur et à l’autorité compétente ainsi que le droit des représentants des travailleurs de recevoir notification des accidents et des incidents dangereux. Prière de fournir des informations sur les mesures législatives ou autres qui déterminent les procédures permettant l’exercice des droits susmentionnés.

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