ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - República de Corea (Ratificación : 1999)

Otros comentarios sobre C138

Observación
  1. 2023
Solicitud directa
  1. 2023
  2. 2018
  3. 2011
  4. 2009
  5. 2007
  6. 2005
  7. 2004
  8. 2002

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait noté que, aux termes de l’article 62(1) de la loi sur les normes du travail (LSA) de 1997, telle que modifiée le 14 août 2001, il est interdit d’employer des personnes de moins de 15 ans. Elle avait noté que, aux termes de l’article 10(1) de la LSA, la loi ne s’applique pas aux entreprises et aux lieux de travail où ne sont employés que les membres d’une même famille vivant sous le même toit ni aux employés de maison. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la LSA ne s’applique aux membres de la famille de l’employeur que s’ils ont signé un contrat de travail, comme les travailleurs sans lien de parenté avec l’employeur, et s’ils travaillent pour toucher un salaire. Toutefois, lorsque des entreprises n’emploient que les membres d’une famille vivant sous le même toit, elles sont exclues du champ d’application de la LSA car une intervention de l’Etat dans ce type de relation risquerait de porter atteinte à la vie privée. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, à terme, il envisagera s’il y a lieu d’inclure ces entreprises dans le champ d’application de la LSA. Notant qu’au moment de la ratification le gouvernement n’a pas eu recours à la possibilité d’exclure des catégories limitées d’emplois, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention, la commission lui rappelle que la convention s’applique aux travaux accomplis dans le cadre d’un contrat de travail, mais aussi à tous types de travail ou d’emploi, y compris au travail dans une entreprise familiale et aux emplois de maison. Par conséquent, elle prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées pour garantir que les enfants qui travaillent dans une entreprise familiale ou comme employés de maison en vertu de l’article 10(1) de la LSA bénéficient de la protection prévue dans la convention.

Article 3, paragraphe 3. Exception à l’âge minimum de 18 ans pour l’admission à des travaux dangereux. La commission avait noté que l’article 70 de la LSA interdit à une personne de moins de 18 ans de travailler dans une mine, sauf si ce travail est provisoire et nécessaire à l’accomplissement d’activités déterminées par décret présidentiel (activités sanitaires, médicales, reportages, couverture de l’actualité, etc.). La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 39 du décret d’application de la LSA, les femmes et les personnes de moins de 18 ans peuvent travailler dans une mine à titre provisoire, conformément à l’article 70 de la loi, pour: 1) exercer des activités sanitaires, médicales et sociales; 2) réaliser des reportages ou rassembler des informations pour préparer des articles, des publications ou des programmes radiophoniques ou télévisés; 3) réaliser des recherches universitaires; 4) exercer des activités de direction et de surveillance; 5) mener des activités de formation pratique dans les domaines relevant des paragraphes 1 à 4. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que la santé, la sécurité et la moralité des personnes âgées de 16 à 18 ans qui travaillent dans une mine à titre provisoire, en vertu de l’article 39 du décret d’application de la LSA, soient pleinement garanties et pour que ces personnes aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle (article 3, paragraphe 3, de la convention).

Article 7, paragraphe 1. Travaux légers. La commission avait noté que l’article 62(1) de la LSA interdit l’emploi de personnes de moins de 15 ans. Elle avait toutefois relevé que la même disposition autorise un tel emploi à condition qu’un permis de travail soit délivré par le ministre du Travail conformément aux critères déterminés par décret présidentiel. Aux termes de l’article 55, paragraphe 11, du décret d’application de la LSA, le ministre du Travail délègue sa compétence au directeur du bureau du travail du district pour la délivrance des permis de travail. La commission note que le gouvernement a transmis copie du décret d’application de la LSA de 1997. Elle note que, aux termes de l’article 31 de ce décret, le permis de travail prévu à l’article 62 de la LSA concerne les personnes âgées de 13 à 15 ans et les personnes de moins de 13 ans souhaitant participer à un spectacle artistique. Aux termes de l’article 31(2) et (3) du décret, les personnes qui désirent obtenir un certificat de travail doivent en faire la demande auprès du ministre du Travail, dans les conditions fixées par l’ordonnance de ce ministre. La demande doit être signée par le directeur de l’établissement scolaire (pour les personnes ayant droit à la scolarité obligatoire et les personnes scolarisées) ou par le titulaire de l’autorité parentale (ou le tuteur) et par le futur employeur. La commission prend dûment note de ces informations.

La commission avait noté que l’article 50 des directives du travail pour les inspecteurs du travail (WGLI) détermine les conditions de délivrance des certificats de travail: 1) le travail doit être un travail léger non préjudiciable à la santé ou à la moralité du travailleur concerné; 2) le travail ne doit présenter aucun danger pour la vie, la santé ou le bien-être du travailleur; 3) les heures de travail ne doivent pas empêcher le travailleur de suivre sa scolarité; 4) le certificat doit contenir l’accord et les observations du directeur de l’établissement scolaire, du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur. Notant que les WGLI n’ont pas été jointes au rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau ce dernier d’en transmettre copie.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission prend dûment note de l’information du gouvernement selon laquelle une enquête a été réalisée en 2002 pour évaluer la situation générale des jeunes (à savoir, aux termes de l’article 2(1) de la loi sur la protection de la jeunesse, des personnes de moins de 19 ans) en contact avec un environnement nuisible. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les conclusions de l’enquête mentionnée.

Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission avait relevé que, aux termes de l’article 64 de la LSA, l’employeur doit conserver sur chaque lieu de travail une copie du registre attestant l’âge des employés de moins de 18 ans. Elle avait noté que, aux termes de l’article 40(1) de la LSA, l’employeur doit préparer pour chaque lieu de travail un registre des travailleurs qui indique leur nom, leur date de naissance, contient leur dossier personnel et d’autres informations, conformément au décret présidentiel. Aux termes de l’article 15 du décret d’application de la LSA, le registre des travailleurs doit contenir des informations détaillées dans les conditions prévues par l’ordonnance du ministère du Travail. La commission note toutefois que l’exemplaire de registre des travailleurs transmis par le gouvernement dans son rapport ne contient aucune rubrique sur l’âge ou la date de naissance des travailleurs employés. Par conséquent, elle prie le gouvernement d’adopter les mesures voulues pour garantir que les registres prévus à l’article 40(1) de la LSA et à l’article 15 de son décret d’application indiquent l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes de moins de 18 ans (article 9, paragraphe 3, de la convention).

Partie V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement a transmis des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, sur les inspections et les infractions signalées. Elle note que, d’après l’enquête sur la population active de 2004, 258 personnes âgées de 15 à 19 ans étaient employées. L’enquête révèle aussi qu’en 2004, sur 1 981 personnes âgées de 15 à 19 ans, 18 (0,9 pour cent) étaient employées à des travaux agricoles, forestiers ou piscicoles, 400 (20,2 pour cent) travaillaient dans des mines ou des carrières et 1 563 (78,9 pour cent) dans des services sociaux. La commission note que le gouvernement a transmis une analyse des résultats d’inspections effectuées pour vérifier que les lieux de travail respectent les conditions de travail des jeunes. Il a également communiqué un rapport sur les mesures prises actuellement en cas de non-respect de ces conditions de travail. Elle note que d’après les données de 2004, sur 1 241 lieux de travail inspectés, 727 ne respectaient pas la législation relative à l’emploi des mineurs (pour 1 485 infractions au total). Huit lieux de travail contrevenaient aux dispositions sur l’âge minimum et les certificats de travail (art. 62 de la LSA), et 354 contrevenaient aux dispositions qui obligent l’employeur à conserver une copie du registre attestant l’âge des employés de moins de 18 ans (art. 64 de la LSA). Enfin, la commission relève que, en 2004, 309 infractions au total concernaient des mineurs. Elle prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur l’application de la convention en pratique, notamment sur le nombre et la nature des infractions signalées et sur les sanctions appliquées, ainsi que des statistiques sur le nombre d’enfants âgés de moins de 15 ans et de 15 à 18 ans ayant une activité économique.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer