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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Líbano (Ratificación : 1977)

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1. Article 1 de la convention. Protection par voie de législation. La commission note que le projet de Code du travail, qui exprime le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, est toujours en cours de révision. Elle exprime l’espoir que ce projet de code sera adopté prochainement.

2. Paiement des prestations de sécurité sociale et des prestations liées à l’emploi. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations émanant de la Caisse nationale de sécurité sociale, selon lesquelles en l’état actuel de la législation il serait difficile de permettre aux deux conjoints de choisir lequel d’entre eux doit être le bénéficiaire des allocations familiales, étant donné que le législateur aussi bien que la jurisprudence (arrêt no 6/2000 de la Cour de cassation) considère toujours que c’est le père qui a la responsabilité légale des enfants et qu’à ce titre c’est lui qui doit être bénéficiaire au premier chef des allocations familiales. La commission rappelle que la législation en matière de sécurité sociale repose souvent sur un modèle de société dans lequel l’homme est le chef de famille et la femme bénéficie de la protection dérivée seulement des droits conférés à son mari. Or la sécurité sociale devrait garantir aux femmes comme aux hommes une protection et des droits égaux (voir paragr. 129 de l’étude d’ensemble relative à l’application de la convention (nº 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981). A cela s’ajoute que l’instauration de droits égaux pour les femmes et pour les hommes dans les matières civiles et familiales crée un environnement favorable à une évolution rapide dans le sens de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi. Le gouvernement est prié d’indiquer dans son prochain rapport s’il envisage de modifier la législation nationale de manière à assurer à la femme un statut égal à l’homme en matière familiale et dans la société, de même que pour le versement des prestations liées à l’emploi et des allocations familiales.

3. Article 2. Application du principe dans la fonction publique. La commission remercie le gouvernement des tableaux statistiques faisant apparaître la répartition hommes/femmes, notamment dans les catégories 1 à 5 de la fonction publique. Le tableau montre que les femmes ne représentent que 29 pour cent des salariés de la fonction publique dans cette catégorie et qu’elles sont sous-représentées dans les catégories d’emploi les plus élevées ainsi qu’aux postes de décision (6 pour cent seulement dans la catégorie 1, et 18 pour cent dans la catégorie 2). La commission rappelle que la ségrégation professionnelle qui confine les femmes dans les emplois ou professions les moins rémunérés et aux postes les moins élevés, sans perspective d’avancement, est l’une des causes des différentiels de rémunération entre hommes et femmes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire reculer la ségrégation professionnelle à l’égard des femmes dans la fonction publique et promouvoir leur accès à des emplois plus élevés et à des postes de direction, et de communiquer les résultats obtenus. Elle le prie de continuer de fournir des statistiques sur la répartition hommes/femmes dans la fonction publique, avec les niveaux de rémunération correspondants.

4. S’agissant de l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale en ce qui concerne les travailleurs de l’agriculture et les gens de maison, la commission note que le gouvernement déclare qu’il tiendra compte des précédents commentaires de la commission lors de l’élaboration de la législation couvrant ces catégories. Elle note également qu’il doit être communiqué copie de ces textes dès leur promulgation. Elle demande à nouveau au gouvernement de fournir toutes informations en sa possession sur les mesures prises pour assurer l’application du principe de la convention à l’égard des travailleurs de l’agriculture et des gens de maison.

5. Article 3. Evaluation objective des emplois. Suite à ses commentaires précédents, la commission note que l’étude concernant l’évaluation des emplois dans la fonction publique n’est toujours pas achevée. La commission incite le gouvernement à faire tout ce qui est en son pouvoir pour que cette opération soit menée à bien prochainement et le prie de fournir dans son prochain rapport des informations sur les résultats obtenus. S’agissant des mesures prises pour favoriser une évaluation objective des emplois dans le secteur privé, la commission a le plaisir de noter que le gouvernement a sollicité du Bureau une assistance technique dans ce domaine et a engagé des discussions sur les mesures pratiques à formuler pour le secteur privé. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur les résultats obtenus grâce à cette assistance. Entre-temps, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les conventions collectives et les règlements fixant les salaires dans le secteur privé ainsi que toute autre information sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les différentes professions et dans les différents secteurs de l’économie privée.

6. Partie III du formulaire de rapport. Services d’inspection du travail. La commission accueille favorablement la déclaration du gouvernement selon laquelle des discussions ont été engagées avec le bureau régional de l’OIT pour les pays arabes en vue d’incorporer dans le programme d’assistance technique globale destiné à ce pays une assistance pour la formation de l’inspection du travail et le développement des moyens dont cette institution dispose pour faire appliquer le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir entre-temps des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer et assurer l’application de la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur toutes plaintes portant sur des inégalités de rémunération entre hommes et femmes dont les instances judiciaires seraient saisies.

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