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Observación (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - República Árabe Siria (Ratificación : 1958)

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 a), c) et d) de la convention. La commission se réfère depuis plusieurs années à certaines dispositions du Code pénal économique, du Code pénal, du Code du travail agricole et de la loi sur la presse, en vertu desquelles des peines d’emprisonnement comportant un travail obligatoire peuvent être infligées comme moyen de coercition politique ou comme punition pour avoir exprimé des opinions hostiles au système politique établi, pour manquement à la discipline du travail et pour participation à des grèves.

La commission avait précédemment pris note des indications réitérées par le gouvernement dans ses rapports, selon lesquelles un projet de décret législatif visant à modifier certaines dispositions du Code pénal en vue d’éliminer toute obligation d’accomplir un travail pénitentiaire était examiné par les autorités compétentes. Le gouvernement avait indiqué dans son rapport de 2001 que le projet de décret législatif visant à modifier le Code pénal a été élaboré par le ministère de la Justice pour répondre aux développements économiques et sociaux que connaît le pays, ainsi qu’à la demande de la commission d’experts. La commission avait noté, d’après les explications du gouvernement et le texte du projet de décret législatif reçu au BIT en juillet 2001, que les expressions «emprisonnement assorti de travail», «emprisonnement à perpétuité avec astreinte à des travaux pénibles» ou «travaux pénibles temporaires» seraient supprimées du Code pénal. La commission a exprimé l’espoir que, une fois le projet de décret législatif adopté, les personnes condamnées pour des activités relevant du champ d’application de la convention et, en particulier, les personnes condamnées conformément aux dispositions signalées du Code pénal économique, du Code pénal, du Code du travail agricole et de la loi sur la presse ne seront plus tenues d’accomplir un travail, même si elles ont été autorisées à le faire.

La commission note que le rapport du gouvernement reçu en août 2003 ne contient aucune nouvelle information concernant l’adoption du projet de décret législatif susmentionné. Le gouvernement indique que le ministère des Affaires sociales et du Travail mettra sur place un comité légal qui comprendra des représentants de plusieurs organismes publics ainsi que des organisations d’employeurs et de travailleurs, et qui sera chargé d’examiner les modifications du Code pénal en vue de le mettre en conformité avec les conventions sur le travail forcé. Tout en prenant note de cette indication, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les progrès réalisés en matière d’adoption du projet de décret législatif susmentionné et sur toutes autres mesures prises en vue de mettre la législation en conformité avec la convention.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

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