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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Eslovenia (Ratificación : 1992)

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1. Inspection du travail. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement, à savoir le faible nombre de cas de discrimination constituant des infractions à la loi sur la relation de travail que l’inspection du travail a enregistrés en 2003 et 2004. Lorsque des infractions ont été constatées, les tribunaux en ont été saisis. Toutefois, il apparaît que ceux-ci ne se soient pas encore prononcés. Le gouvernement attribue le faible nombre d’infractions à la nature de ces infractions qui ne peuvent être établies que lorsque les travailleurs les dénoncent. Le gouvernement indique que, dans la pratique, même lorsque des plaintes ont été déposées, il n’est pas facile de détecter et de prouver les violations. Etant donné que les inspecteurs du travail jouent un rôle essentiel pour prévenir les pratiques discriminatoires et y mettre un terme, il est essentiel aussi de dispenser une formation appropriée aux inspecteurs du travail en ce qui concerne la discrimination et la promotion de l’égalité. La commission espère que le gouvernement prendra des mesures pour améliorer la capacité des inspecteurs du travail de prévenir et de détecter les pratiques discriminatoires, y compris d’y mettre un terme, en renforçant la participation des représentants des travailleurs aux activités d’inspection. La commission demande au gouvernement de l’informer à cet égard dans son prochain rapport. La commission, prenant note du faible nombre d’infractions qui ont été signalées et de l’indication du gouvernement selon laquelle il est difficile de démontrer les actes de discrimination, suggère au gouvernement de mener des activités de sensibilisation dans ce domaine afin que les travailleurs connaissent leurs droits, notamment en ce qui concerne la présentation de preuves. La commission souhaiterait aussi recevoir copie des décisions de justice qui portent sur des allégations de discrimination au titre de la loi sur la relation de travail, de la loi portant application du principe de l’égalité de traitement et la loi sur l’égalité des chances entre hommes et femmes.

2. Conditions spécifiques d’un emploi. La commission note que les dispositions de la loi de 2004 qui porte application du principe de l’égalité de traitement n’interdisent pas «les différences de traitement ou les restrictions objectivement et raisonnablement justifiées par la situation personnelle, et déterminées par des lois spécifiques dont la finalité est légitime» (art. 2(1)). La commission note aussi qu’en vertu de l’article 4(3) la discrimination indirecte ne relève pas des dispositions, critères ou pratiques qui sont «objectivement justifiés par un objectif légitime ou lorsque les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires». La commission rappelle que, conformément à l’article 1, paragraphe 2, de la convention, les exclusions permises doivent se fonder sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé. Cette exception doit être interprétée strictement afin de ne pas restreindre indûment la protection que la convention prévoit. La commission espère que les exceptions que les lois susmentionnées permettent s’appliquent conformément à la convention, et qu’elles se limitent aux questions liées aux qualifications exigées pour un emploi déterminé. Elle invite le gouvernement à l’informer sur l’application dans la pratique de ces dispositions.

3. Représentation des femmes aux postes de décision. La commission prend note de l’indication du gouvernement, et des statistiques qu’il fournit à l’appui, sur le fait que les femmes restent considérablement sous-représentées aux postes de décision, et que la situation ne s’est pas améliorée ces dernières années. Le gouvernement reconnaît qu’il est nécessaire de prévoir des mesures positives, dans le cadre de la loi sur l’égalité des chances entre hommes et femmes, et il indique qu’un décret sur les critères à appliquer pour garantir une représentation équilibrée des hommes et des femmes a été adopté. La commission demande donc au gouvernement de communiquer le texte du décret et d’indiquer les autres mesures prises ou envisagées au titre de l’article 7 de la loi sur l’égalité de chances entre hommes et femmes, ainsi que les résultats de ces mesures.

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