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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) - Argentina (Ratificación : 1985)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations utiles qu’il contient en réponse à ses demandes antérieures. Se référant également à ses commentaires relatifs à l’application de la convention no 81, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Inspection du travail et conditions de vie des travailleurs et de leur famille. La commission prend note des dispositions législatives ayant trait aux conditions de logement et d’alimentation dont les inspecteurs du travail sont chargés d’assurer l’application dans l’agriculture. Elle prie le gouvernement d’indiquer si les inspecteurs du travail dans l’agriculture assument également des fonctions d’assistance ou de contrôle portant sur l’application de dispositions légales relatives à d’autres aspects des conditions de vie des travailleurs et de leur famille, en application de l’article 6, paragraphe 2, de la convention.

2. Formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture. Prière de décrire les mesures prises en vue d’assurer une formation initiale et continue adaptée aux inspecteurs du travail exerçant leurs fonctions dans l’agriculture (article 9, paragraphe 3).

3. Conditions d’accès des inspecteurs au domicile de l’exploitant agricole. La commission prend note des dispositions de l’article 32 de loi no 25.877 qui donnent effet aux dispositions de l’article 16, paragraphe 1, de la convention en ce qui concerne notamment le libre accès des inspecteurs, sans avertissement préalable, aux lieux soumis à inspection. Elle prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont en outre été prises ou sont envisagées afin d’assurer que les inspecteurs ne puissent pénétrer dans l’habitation privée de l’exploitant d’une entreprise agricole qu’avec son accord ou qu’en étant munis d’une autorisation spéciale délivrée par l’autorité compétente, conformément à l’article 16, paragraphe 2, de la convention.

4. Rapport annuel de l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission note que le gouvernement estime que la prochaine mise en œuvre du Registre unique des inspections, infractions et sanctions (RUIIS) devrait favoriser la préparation du rapport annuel. Elle espère que, conformément à l’article 26 de la convention, le Système intégré d’inspection du travail et de la sécurité sociale sera prochainement en mesure de publier et communiquer au BIT un rapport annuel sur l’activité des services de l’inspection dans l’agriculture, soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie de son rapport annuel général, et que ce rapport portera notamment sur les sujets visés à l’article 27 de la convention.

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