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Observación (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Benin (Ratificación : 1961)

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La commission note avec satisfaction que la loi no 2001-09 du 21 juin 2002 portant exercice du droit de grève abroge l’ordonnance no 69-14/MFPRAT du 19 juin 1969 qui permettait la réquisition de travailleurs grévistes sous peine d’emprisonnement.

1. Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction pour la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur certaines dispositions de la loi no 60-12 du 30 juin 1962 sur la liberté de la presse en vertu desquelles des peines de prison peuvent être imposées pour sanctionner divers actes ou activités liés à l’exercice du droit d’expression. Or, selon l’article 67 du décret no 73-293 du 15 septembre 1973 portant régime pénitentiaire, tel qu’amendé par le décret no 78-161 du 23 juin 1978, les détenus condamnés peuvent être affectés à des travaux de rééducation sociale.

La commission s’était référée plus précisément aux articles suivants de la loi: article 8 (dépôt de la publication auprès des autorités avant sa livraison au public); article 12 (interdiction des publications de provenance étrangère, en langue française ou vernaculaire, imprimées hors du territoire ou sur le territoire); article 20 (provocation à une action qualifiée comme délit); article 23 (offense au Premier ministre); article 25 (publication de fausses nouvelles); articles 26 et 27 (diffamation et outrages).

La commission avait également noté que la loi no 97-010 du 20 août 1997, portant libéralisation de l’espace audiovisuel et les dispositions pénales spéciales relatives aux délits en matière de presse et des communications audiovisuelles, n’abroge pas la loi no 60-12 précitée mais, en cas de dispositions contradictoires, ce sont celles de la loi no 97-010 qui sont applicables. Elle avait souligné que ces deux lois avaient des champs d’application distincts puisque la loi no 97-010 couvre la communication audiovisuelle et la loi no 60-12 l’imprimerie, la librairie et la presse périodique. Par ailleurs, la commission avait regretté que certaines dispositions de la nouvelle loi reprennent la teneur des dispositions de la loi no 60-12 à l’égard desquelles elle avait fait des commentaires. Ainsi, en vertu de l’article 79, alinéa 3, de la loi no 97-010, sont punis d’un emprisonnement de six mois à deux ans «tous cris ou chants séditieux proférés contre les pouvoirs légalement établis dans les lieux ou réunions publics»; l’offense à la personne du Président de la République est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans, conformément à l’article 81; et l’article 80 punit d’un emprisonnement de deux à cinq ans la provocation adressée aux forces de sécurité publique dans le but de les détourner du devoir de défense, de sécurité ou d’obéissance qu’ils doivent à leurs chefs dans tout ce qu’ils leur demandent pour l’exécution des lois et règlements militaires.

La commission rappelle que l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention interdit le recours au travail forcé en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi. Ainsi, les peines de prison, lorsqu’elles comportent du travail obligatoire, relèvent de la convention dès lors qu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer des opinions ou de manifester une opposition.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il mettra tout en œuvre pour que la mise en conformité des lois nationales avec la convention devienne une réalité le plus tôt possible. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention et garantir qu’aucune peine d’emprisonnement pouvant comporter une obligation de travailler ne puisse être infligée comme sanction pour des activités liées à la liberté d’expression. Elle souhaiterait également que le gouvernement communique toute information pertinente sur l’application pratique des dispositions susmentionnées des lois nos 60-12 et 97-010, y compris copie de toute décision judiciaire, qui préciserait la portée et le champ d’application de ces dispositions.

2. Article 1 c). Imposition de travail forcé en tant que mesure de discipline du travail. Depuis 1970, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les articles 215, 235 et 238 du Code de la marine marchande de 1968. Selon ces dispositions, certains manquements à la discipline du travail de la part des marins sont passibles d’une peine d’emprisonnement - peine qui, conformément à l’article 67 du décret no 73-293 du 15 septembre 1973, comporte l’obligation de travailler. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le projet de Code de la marine marchande n’a toujours pas été adopté.

La commission espère que le nouveau Code de la marine marchande pourra être adopté très prochainement. Elle veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que le nouveau Code ne contienne pas de dispositions permettant d’imposer des peines de prison, comportant l’obligation de travailler, pour manquements à la discipline du travail lorsque ceux-ci ne mettent pas en danger la sécurité. Prière de communiquer copie du nouveau Code de la marine marchande dès qu’il aura été adopté.

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