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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Nicaragua (Ratificación : 1967)

Otros comentarios sobre C105

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Article 1 a) et d) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction pour l’expression d’opinions politiques ou la participation à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 61, paragraphe 2, du Code pénal les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement «arresto» qui ne disposent pas des ressources suffisantes pour faire face aux frais occasionnés par leur séjour dans l’établissement pénitentiaire ont l’obligation de travailler. La commission a par conséquent attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les dispositions suivantes du Code pénal en vertu desquelles des peines d’emprisonnement ferme peuvent être prononcées pour sanctionner l’expression d’opinions politiques ou la poursuite de grèves illégales:

-           art. 522 du Code pénal qui rend passible d’une peine d’emprisonnement ferme de six mois à deux ans le fait d’inciter à l’inobservation de la Constitution ou d’attaquer le régime républicain et démocratique établi par la Constitution, ou de favoriser ces activités;

-           art. 523, alinéas 1 et 2, en vertu duquel est passible d’une peine d’emprisonnement ferme de six mois à deux ans toute personne qui organise ou fait partie de partis communistes, de partis qui, sous un autre nom, soutiennent les mêmes idées ou des idées similaires, ou de tout autre parti d’organisation internationale. Est passible de la même peine l’assistance ou la participation aux activités de ces partis (réunions, assemblées, préparation, impression, introduction et distribution de tout type de propagande dans le pays);

-           art. 523, alinéa 3, selon lequel toute personne qui coopère ou d’une manière quelconque incite à la continuation d’une grève déclarée illégale par les autorités compétentes est passible d’une peine d’emprisonnement ferme de six mois à deux ans.

La commission note que le gouvernement a indiqué que ces dispositions seraient certainement modifiées dans le cadre du projet de Code pénal en discussion à l’Assemblée nationale. A cet égard, elle a pris connaissance du projet de Code pénal disponible sur le site Internet de l’Assemblée nationale. La commission note avec intérêt que les restrictions à l’expression d’opinions politiques ou à la participation à des grèves contenues dans les articles 522 et 523 du Code pénal précités n’ont pas été reprises dans le projet de Code pénal.

S’agissant de l’obligation de travailler en prison, telle qu’elle résulte des dispositions de l’article 62, paragraphe 2, du Code pénal actuellement en vigueur, citées ci-dessus, la commission a pris connaissance de l’adoption, le 21 novembre 2003, de la loi no 473 sur le régime pénitentiaire et l’exécution de la peine ainsi que de son règlement d’application, le décret no 16-2004. Elle note que le caractère volontaire du travail des personnes condamnées à des peines de prison ressort d’un certain nombre de dispositions contenues dans ces textes. Ainsi, selon l’article 77 de la loi no 473 «la volonté expresse du détenu» constitue l’une des caractéristiques de la participation du détenu à un travail pénitentiaire. L’article 176 du décret no 16-2004 précise que le travail est un élément essentiel du processus de rééducation du détenu qui s’intégrera «volontairement» au travail. La commission s’était à cet égard déjà référée à l’article 195 du Code du travail en vertu duquel les détenus qui acceptent volontairement de travailler perçoivent un salaire qui ne peut en aucun cas être inférieur au minimum légal. Enfin, la commission relève également que le projet de Code pénal a simplifié la notion de peine privative de liberté. Par ailleurs, ce projet ne se réfère plus à l’obligation de travailler en prison pour les détenus condamnés à des peines d’emprisonnement qui ne disposent pas des ressources suffisantes pour faire face aux frais occasionnés par leur séjour dans l’établissement pénitentiaire - obligation qui était prévue à l’article 61, paragraphe 2, du Code pénal actuellement vigueur, qui était à la base des commentaires de la commission sur l’application de la convention. Compte tenu de l’ensemble de ces dispositions, la commission espère que le projet de Code pénal pourra être adopté très prochainement et qu’il tiendra compte des commentaires que la commission formule depuis de nombreuses années sur l’application de la convention de manière à ce que l’expression d’opinions politiques et la participation à des grèves ne puissent pas être sanctionnées par des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer copie du nouveau Code pénal dès qu’il aura été adopté.

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