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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre la cerusa (pintura), 1921 (núm. 13) - Benin (Ratificación : 1960)

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Solicitud directa
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1. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. La commission note avec intérêt les mesures prises par le gouvernement pour assurer l’application des dispositions réglementaires relatives à la santé et la sécurité au travail, dont le développement des ressources humaines en matière de santé et sécurité au travail, le développement de la recherche et la gestion dans le domaine de la sécurité et santé au travail. La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

2. Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission note que les services du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative et de la Caisse nationale de sécurité sociale veille au contrôle et à la surveillance d’éventuels cas d’embauche de femmes dans la peinture industrielle. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport la possibilité de modification de l’arrêté interministériel no 132/MFPTRA/MSP afin d’inclure la peinture industrielle parmi les activités interdites aux femmes. La commission encourage la modification de l’arrêté interministériel et prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie de l’arrêté tel que modifié.

3. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport l’intention d’incorporer à la liste nationale des pires formes du travail des enfants l’emploi des enfants dans la peinture, notamment pour les travaux de grattage et de ponçage des vieux bâtiments. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir copie de la liste nationale des pires formes de travail pour les enfants lorsqu’elle sera complétée.

4. La commission invite le gouvernement à continuer de communiquer à la Commission des statistiques sur la morbidité et la mortalité chez les ouvriers peintres.

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