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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Congo (Ratificación : 1999)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport et prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur les points suivants.

1. Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission note que le Code du travail définit le salaire de façon large puisqu’il comprend le salaire proprement dit, l’allocation de congé, les primes, les indemnités de toute nature et les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail (art. 91). Par ailleurs, le code prévoit que le salaire doit être payé en monnaie ayant cours légal, et que le paiement de tout ou partie du salaire en nature est interdit sauf dans des cas limités tels que la fourniture d’un logement ou d’une ration journalière de vivres (art. 83 et 87). La commission note aussi que, en vertu de l’article 80, il ne doit exister aucune discrimination salariale fondée sur le sexe. Rappelant que la convention vise à assurer l’égalité pour chaque aspect de la rémunération telle qu’elle est définie à l’article 1 a), la commission prie le gouvernement d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale s’applique pour les paiements en nature tels que la fourniture d’un logement et d’une ration journalière de vivres.

2. Article 1 b). Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que l’article 8 de la Constitution interdit la discrimination en général et la discrimination fondée sur le sexe. Elle note aussi que, aux termes de l’article 80 du Code du travail, à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge et leur statut. La commission craint que, en raison de la teneur de l’article 80, la comparaison de la rémunération reçue par les hommes et les femmes porte uniquement sur les mêmes types de travaux. Elle rappelle que les critères tels que les conditions de travail, les qualifications et la productivité peuvent être utilisés pour déterminer le niveau de rémunération, mais que la référence à ces critères ne doit pas limiter l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. A cet égard, elle rappelle au gouvernement que la convention, en posant le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, fait de la «valeur» du travail, établie à partir du contenu de l’emploi, le critère de comparaison pour déterminer les taux de rémunération sans distinction de sexe. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de mettre l’article 80 du Code du travail en conformité avec la convention. Dans l’intervalle, le gouvernement est prié de transmettre des informations sur l’application de cet article en pratique.

3. Article 2. Détermination des salaires dans le secteur privé. La commission note que, aux termes de l’article 83 du Code du travail, les salaires minima interprofessionnels garantis sont fixés par décret pris après avis de la Commission nationale consultative du travail. A défaut de conventions collectives ou dans leur silence, les salaires minima par catégories professionnelles sont également fixés par décret. Rappelant que le salaire minimum est un moyen important d’assurer l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de transmettre copie de tout décret fixant le salaire minimum interprofessionnel et le salaire minimum par catégories professionnelles, et d’indiquer comment le principe de la convention a été pris en compte pour déterminer les taux de salaire minima. Prière également de donner des exemples de conventions collectives en vigueur dans le secteur privé.

4. Détermination des salaires dans le secteur public. D’après le rapport du gouvernement, la commission note que les fonctionnaires sont payés selon leur grade défini par la catégorie, l’échelle, la classe et l’échelon où le fonctionnaire est classé (art. 98 du Statut général de la fonction publique). La commission prie le gouvernement de transmettre copie de l’échelle des salaires applicable à la fonction publique et de communiquer des informations sur le mécanisme et les méthodes utilisés pour l’établir. Elle le prie aussi d’indiquer comment l’égalité de rémunération est assurée pour les employés des établissements publics autres qu’administratifs (art. 2 du Statut général de la fonction publique) et de communiquer copie de conventions collectives applicables au secteur public, s’il en existe.

5. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information indiquant comment il encourage une évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent. La commission rappelle que cette évaluation est prévue par la convention pour différencier les salaires dans le respect du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et que la notion de paiement de la rémunération des hommes et des femmes selon la valeur de leur travail implique nécessairement l’adoption d’une technique pour mesurer et comparer objectivement la valeur relative des tâches accomplies (étude d’ensemble de 1986, paragr. 138). Par conséquent, le gouvernement est prié de transmettre des informations sur les mesures adoptées dans les secteurs public et privé, notamment par le biais de conventions collectives, pour promouvoir une évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent.

6. Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la collaboration entre les organisations d’employeurs et de travailleurs est effective en matière de négociation des salaires. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations précises indiquant comment il collabore avec ces organisations en vue de donner effet à la convention (collaboration instaurée notamment pour mieux faire connaître et comprendre les principes de la convention).

7. Parties III et IV du formulaire de rapport. Dans son rapport, le gouvernement déclare que la ratification de la convention a donné force de loi nationale à ses dispositions en vertu de l’article 184 de la Constitution; la commission demande si les tribunaux se sont déjà fondés sur le texte de la convention pour appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, copie de toute décision de justice relative à l’application de la convention. Enfin, elle lui demande de communiquer des informations sur les activités concrètes menées par le ministère du Travail pour contrôler l’application des dispositions sur l’égalité de rémunération contenues dans le Code du travail et dans la convention.

8. Partie V du formulaire de rapport. Appréciation générale de l’application de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas d’écart entre les taux de salaire masculins et les taux de salaire féminins qui sont déterminés en fonction de l’emploi réellement exercé par le travailleur (secteur privé) ou du grade du travailleur (secteur public), sans distinction de sexe. Dans son observation générale de 1998 concernant cette convention, la commission a souligné que, pour appliquer pleinement cette convention, il fallait mener des initiatives qui vont au-delà de la simple suppression des classifications des salaires fondées sur le sexe de l’employé. Pour supprimer les écarts de rémunérations persistants entre hommes et femmes, il faut s’intéresser aux postes qu’ils occupent et à la rémunération qu’ils perçoivent pour chaque catégorie d’emplois, à l’intérieur de chaque secteur économique mais aussi d’un secteur à l’autre. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de transmettre des statistiques différenciées selon le sexe sur le niveau des salaires dans les secteurs privé et public pour qu’elle puisse apprécier si le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes est appliqué en pratique.

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