National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission note qu’en vertu de son article 2 j), la loi sur les fabriques de 1934 ne s’applique qu’aux fabriques employant au moins dix travailleurs. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, tout le personnel occupé dans tout établissement industriel, public ou privé, ou dans ses dépendances, doit bénéficier du repos hebdomadaire minimum prescrit par la convention. La commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière est assurée l’application de la convention aux fabriques employant moins de dix travailleurs.
La commission note également qu’en vertu de l’article 43 (1) de la loi sur les fabriques le gouvernement provincial peut exempter les travailleurs exerçant des fonctions de surveillance ou de confiance de l’application des dispositions de cette loi concernant la durée du travail, y compris le repos hebdomadaire, alors qu’une telle exclusion n’est pas permise par la convention. La commission espère que le gouvernement sera bientôt à même de modifier sa législation afin de la rendre conforme à la convention sur ce point.
Articles 4 et 6. Exceptions. La commission note que l’article 43 (2) de la loi sur les fabriques permet au gouvernement provincial d’exclure de l’application de l’article 35 de cette loi, relatif au repos hebdomadaire, les travailleurs qui effectuent des réparations urgentes ou des travaux devant être exécutés de manière continue, qui fabriquent ou fournissent des articles de première nécessité, qui participent à un processus de fabrication saisonnier ou dépendant des forces de la nature ou encore qui sont occupés dans la salle des machines ou des chaudières. En outre, l’article 44 (2) prévoit la possibilité d’une dérogation similaire pour permettre à une fabrique de faire face à un surcroît de travail extraordinaire. Par ailleurs, la commission note que l’article 25 de la loi sur les mines de 1923 prévoit également la possibilité de dérogations aux règles relatives au repos hebdomadaire, notamment en cas de surcroît de travail exceptionnel. Enfin, la commission note que l’article 71D (2) de la loi sur les chemins de fer de 1890 habilite le gouvernement fédéral à déterminer les agents de chemins de fer qui bénéficieront d’un repos hebdomadaire inférieur à la normale. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la prise en compte de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées est assurée dans le cadre de telles dérogations, comme le prévoit l’article 4 de la convention. Le gouvernement est également prié de fournir une liste détaillée de toutes les dérogations en vigueur, comme le prescrit l’article 6 de la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre des travailleurs protégés par la législation, ainsi que le nombre et la nature des infractions relevées.