National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note des observations formulées par le Congrès des syndicats du Malawi (MCTU), qui ont été transmises au gouvernement en avril 2005.
2. Consultations tripartites requises par la convention. Dans sa communication, le MCTU affirme que le gouvernement ne tient pas toujours les consultations requises par la convention. Il affirme en outre que le gouvernement ne tient pas de consultations avec les travailleurs pour connaître leur opinion sur les questions devant être discutées dans le cadre de l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail, préalablement à la tenue de celle-ci. Le MCTU indique également que la loi sur l’emploi a été modifiée sans consultation des partenaires sociaux et que le gouvernement a abrogé sans consultation la rémunération du service par prélèvement d’une commission dans l’hôtellerie, la restauration et l’alimentation. La commission rappelle que la convention prescrit de mettre en œuvre des procédures qui assurent des consultations efficaces sur les questions concernant les normes internationales du travail énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs. Elle prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les consultations menées à propos de chacun des aspects visés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention sur la période couverte par le prochain rapport, en précisant leur objet, leur fréquence, de même que la nature de tout rapport ou recommandation qui en seraient issus.