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Observación (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Comoras (Ratificación : 1978)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à son observation antérieure, la commission note que le gouvernement réitère sa demande d’assistance technique en vue du renforcement des capacités de l’administration du travail. Elle prend note également de la communication par le gouvernement de l’observation formulée par l’Union des syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC) au sujet de l’application de la convention ainsi que de la réponse du gouvernement quant aux points soulevés.

Selon le syndicat, le gouvernement ne donnerait pas à l’inspection du travail la place qui devrait lui revenir au regard de la noblesse de sa mission. Il souligne, à cet égard, la nécessité d’accorder à l’inspection du travail un budget plus conséquent pour la rendre opérationnelle. Le syndicat suggère en outre l’élaboration et la mise en œuvre de projets spécifiques avec l’appui du BIT et du Programme régional pour la promotion du dialogue social en Afrique francophone (PRODIAF), de manière à renforcer les capacités des ressources humaines de l’inspection du travail et des partenaires sociaux.

Le gouvernement reconnaît la pertinence de l’observation de l’USATC quant à la nécessité de renforcer les capacités organisationnelles ainsi que la formation des inspecteurs du travail et des partenaires sociaux. La commission note qu’il exprime l’espoir d’y parvenir en recourant à l’assistance technique du BIT et du PRODIAF. Elle espère que le gouvernement a entrepris les démarches nécessaires à cette fin et qu’il fournira dans son prochain rapport des informations sur les résultats atteints. Elle lui saurait également gré de réunir et de communiquer au BIT, ainsi qu’elle l’invitait à le faire dans son observation antérieure, les informations disponibles sur l’état de la législation sociale applicable et sur les ressources humaines et matérielles de l’inspection du travail, et d’indiquer les structures étatiques et, le cas échéant, privées, exerçant directement des compétences en matière d’inspection ou y apportant leur collaboration.

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