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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Belice (Ratificación : 2000)

Otros comentarios sobre C138

Observación
  1. 2022

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune politique nationale n’a été adoptée dans le pays et, ne connaissant pas l’ampleur exacte du problème du travail des enfants, il n’est pas en mesure d’appliquer des méthodes particulières pour résoudre ce problème. Cependant, selon les informations fournies par le gouvernement dans son second rapport périodique au Comité des droits de l’enfant en février 2003 (CRC/C/65/Add.29, paragr. 239, 246 et 297), dans un effort résolu pour remédier aux faiblesses structurelles persistantes du système éducatif et pour améliorer les résultats scolaires, le gouvernement a approuvé en 1999 une stratégie de dix ans destinée au secteur de l’éducation dont l’objectif global est d’assurer l’accès universel à l’éducation pour les enfants âgés de 3 à 16 ans. Au cours de l’année scolaire 1999-2000, les agents du service de liaison entre l’école et la communauté ont pris leurs fonctions en vue de traiter les problèmes d’absentéisme et notamment d’enquêter sur les cas les plus persistants d’absentéisme.

La commission note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement avait indiqué que, dans le cadre du ministère du Travail, il a mis en œuvre un projet sur le travail des enfants appelé «Butterfly Project» (2000-01) dans le district de Corozal. L’objectif de ce projet était d’éliminer les formes de travail des enfants représentant un danger ou une exploitation, d’améliorer la fréquentation scolaire des enfants de moins de 14 ans, de garantir que les enfants qui travaillent ne sont pas exploités, qu’ils accomplissent un nombre correct d’heures de travail et reçoivent un salaire adéquat. Le projet susmentionné a permis le retour à l’école primaire de 25 enfants et a accordé dix bourses scolaires. De plus, la commission note avec intérêt que le Bureau central de statistique (CSO) a mené en 2001 une étude sur les activités des enfants. En outre, en 2002, le CSO et le ministère du Travail ont mené un projet de recherche nationale sur le travail des enfants en vue de la compilation de données qualitatives pour le Programme d’information statistique et de suivi sur le travail des enfants (SIMPOC). La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement pour éliminer le travail des enfants et améliorer l’assiduité scolaire des enfants. Elle demande en conséquence au gouvernement d’indiquer tout nouveau développement consécutif aux études statistiques récemment menées sur le travail des enfants, notamment les analyses des conclusions effectuées, les plans ou les programmes discutés ou établis en conséquence pour l’abolition effective du travail des enfants et l’application des politiques et mesures connexes.

Article 2, paragraphes 1 et 4. 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note qu’au moment de sa ratification le gouvernement a spécifié l’âge de 14 ans comme l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur son territoire et dans les moyens de transport immatriculés sur son territoire (comme autorisé par l’article 2, paragraphe 4, de la convention). Elle prie le gouvernement d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été préalablement consultées en vue de spécifier, en une première étape, l’âge minimum de 14 ans, comme exigé par l’article 2, paragraphe 4,  de la convention. Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 5, de la convention, selon lequel tout Membre qui aura spécifié un âge minimum de 14 ans devra, dans les rapports qu’il est tenu de présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, déclarer: que le motif de sa décision persiste; ou qu’il renonce à se prévaloir du paragraphe 4 à partir d’une date déterminée.

2. Champ d’application. Aux termes de l’article 164, paragraphe 1 de la loi sur le travail, il est interdit d’employer un enfant (une personne âgée de moins de 14 ans) dans «une entreprise industrielle», publique ou privée ou une de ses branches. L’article 3 de la loi sur les magasins prévoit que l’âge minimum «pour l’emploi dans tout magasin» est de 14 ans. La commission rappelle au gouvernement que le champ d’application de la convention ne se limite pas aux entreprises industrielles ou aux magasins, mais à tous types de travail ou d’emploi. La commission demande en conséquence au gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de l’âge minimum spécifié (14 ans) à tout type de travail en dehors de la relation d’emploi, tel que le travail pour leur propre compte.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission à tout type de travail dangereux et détermination des types de travail dangereux. L’article 54, paragraphes 1 et 2, de la loi sur le travail prévoit, respectivement, qu’un «enfant» (toute personne âgée de moins de 14 ans) ne doit pas avoir la capacité de conclure un contrat, et qu’un «adolescent» (toute personne ayant atteint l’âge de 14 ans, mais n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans) ne doit pas avoir la capacité de conclure un contrat, à l’exception des contrats d’emploi pour un travail reconnu par le fonctionnaire du travail comme n’étant pas préjudiciable au développement moral ou physique des personnes non adultes. Aux termes de l’article 7 de la loi de 1998 sur les familles et les enfants, et sous réserve des dispositions de la loi sur le travail et de la loi sur les tribunaux de district (procédure), aucun enfant (c’est-à-dire toute personne âgée de moins de 18 ans) ne peut être employé dans toute activité susceptible d’être préjudiciable à sa santé, à son éducation ou à son développement mental, physique ou moral. La commission note de manière plus spécifique que l’article 161, paragraphe 1(b), de la loi sur le travail interdit l’emploi des personnes âgées de moins de 18 ans dans une entreprise industrielle publique ou privée au cours de la nuit; l’article 167 de la loi sur le travail interdit l’emploi des adolescents à bord de tout navire en tant qu’arrimeur ou chauffeur; et l’article 5 du règlement no 33/1994 sur les mines interdit l’emploi des personnes âgées de moins de 18 ans dans les mines.

La commission constate que l’article 54, paragraphe 2, de la loi sur le travail et l’article 7 de la loi de 1998 sur les familles et les enfants ont une portée générale. Elle rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 2,  de la convention, les types d’emploi ou de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission est d’avis qu’une interdiction générale de tous les travaux dangereux, sans mesure additionnelle, n’aura probablement guère d’effet dans la pratique. Si les types d’emploi ou de travail qui sont trop dangereux pour qu’on les fasse exécuter par des adolescents ne sont pas expressément désignés, rien ne permet, habituellement, d’interdire à un adolescent d’exécuter une tâche dangereuse donnée. (Voir l’étude d’ensemble des rapports concernant la convention no 138 et la recommandation no 146 sur l’âge minimum, rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, rapport III (partie 4(B)), Conférence internationale du Travail, 67e session, Genève, 1981, paragr. 225.) La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de déterminer les types de travail qui doivent être considérés comme dangereux pour lesquels l’âge minimum d’admission à l’emploi devrait être de 18 ans, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.

Article 6. 1.  Apprentissage et formation professionnels. La commission note que l’article 164, paragraphe 2, de la loi sur le travail autorise, en tant qu’exception à l’âge minimum général de 14 ans établi, l’emploi des enfants (de moins de 14 ans) dans les écoles techniques si un tel travail est approuvé et contrôlé par une autorité publique. La commission constate que l’article 164, paragraphe 2, du Code du travail s’applique à la formation professionnelle. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le système de formation professionnelle et d’enseignement technique, les conditions prescrites par l’autorité compétente et les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées au sujet du travail effectué par des enfants et autorisé en tant que partie de l’enseignement professionnel ou technique. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit des programmes d’apprentissage et, le cas échéant, de fournir des informations sur l’âge minimum requis pour l’apprentissage et les conditions régissant le travail effectué par des apprentis.

2. Exercice d’un travail manuel de la part d’un enfant détenu. Aux termes de l’article 175 de la loi sur le travail, les dispositions prévues dans la Partie XV (emploi des femmes et des enfants) ne sont pas applicables à l’exercice d’un travail manuel par un enfant placé conformément à une décision de placement dans une institution agréée en vertu de la loi sur les institutions agréées (réforme des enfants), par un enfant dans un orphelinat, ou par tout enfant recevant une instruction au travail manuel dans n’importe quelle école. En vertu de l’article 2 de la loi sur le travail, l’expression «travail manuel» comporte le travail généralement accompli par tous les manœuvres, les travailleurs de la mécanique, les artisans, les marins, les bateliers, les travailleurs des transports, et tout autre travail connexe, mais ne comprend pas le travail de bureau ou le travail accompli par les travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique de l’article 175 de la loi sur le travail et sur toutes règles ou tous règlements prescrivant les conditions applicables au «travail manuel» autorisé en vertu de cette disposition.

Article 7, paragraphes 1, 3 et 4. Travaux légers. Aux termes de l’article 169 de la loi sur le travail, aucun enfant ne doit être employé avant l’âge de 12 ans; ou avant la fin de l’horaire scolaire les jours d’école; ou avant six heures du matin ou après 20 heures n’importe quel jour; ou pendant plus de deux heures les jours d’école; ou pendant plus de deux heures les dimanches; ou ne doit porter ou déplacer une charge lourde susceptible de lui être préjudiciable; ou exercer une activité susceptible de nuire à sa vie, à ses membres, à sa santé ou à son éducation. Cependant, en vertu de l’article 170 de la loi sur le travail, le ministère peut édicter des règlements concernant l’emploi des enfants et autoriser des enfants de moins de 12 ans à accomplir des travaux légers dans l’agriculture ou l’horticulture uniquement sur la terre de leurs parents ou de leurs tuteurs. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention la législation nationale ne pourra autoriser l’emploi de personnes à des travaux légers qu’à partir de 12 ans et à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission demande en conséquence au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’emploi des enfants à des travaux légers dans l’agriculture ou l’horticulture ne soit possible qu’à l’égard des enfants ayant atteint l’âge de 12 ans et selon les conditions prescrites par l’article 7, paragraphe 1, de la convention. Par ailleurs, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera les types de travaux légers et pourra prescrire la durée en heures et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les types d’activité assimilés à des travaux légers autorisés par l’article 169 de la loi sur le travail à l’égard des personnes de 12 ans et plus. Enfin, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tous règlements édictés conformément à l’article 170 de la loi sur le travail.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que selon le rapport du gouvernement il n’a pas été fait usage des dérogations autorisées par cet article par voie législative. Tout en notant l’absence de dispositions législatives autorisant la participation des enfants dont l’âge est inférieur à l’âge minimum général de 14 ans aux spectacles artistiques, la commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité prévue à l’article 8 de la convention d’établir un système d’autorisations individuelles pour les enfants dont l’âge est inférieur à l’âge minimum général qui travaillent dans des activités telles que les spectacles artistiques, si de telles activités sont accomplies dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la question de savoir si les enfants âgés de moins de 14 ans apparaissent dans la pratique dans des activités telles que les spectacles artistiques.

Article 9, paragraphes 1 et 2. Sanctions appropriées et personnes tenues de respecter la convention. La commission note que l’article 172, paragraphe 1, de la loi sur le travail prévoit des peines en cas de violation des dispositions relatives à l’emploi des enfants figurant dans la Partie XV. La disposition susmentionnée dispose, à cet égard, que toute personne qui emploie un enfant ou un adolescent en infraction à cette partie ou à tout règlement ou ordonnance édictés en vertu de celle-ci, commet un délit et est passible d’une condamnation à une amende n’excédant pas 20 dollars (environ 10,2 dollars américains) ou de l’emprisonnement pour une période maximum de deux mois et en cas de récidive d’une amende n’excédant pas 50 dollars (25,5 dollars américains) ou de l’emprisonnement pour une période maximum de quatre mois. La commission constate que la loi sur l’éducation comporte également des sanctions pour assurer de manière efficace le respect des dispositions de la convention. Aux termes de l’article 34 de la loi sur l’éducation, chaque parent qui ne se conforme pas aux prescriptions d’une ordonnance sur l’assiduité scolaire ou ne prend pas les mesures efficaces pour assurer la présence régulière de son enfant inscrit en tant qu’élève à l’école, sera passible d’une condamnation à une amende maximum de 100 dollars (51 dollars américains).

Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission note que l’article 163 de la loi sur le travail prévoit que chaque employeur, dans une entreprise industrielle publique ou privée, doit tenir un registre comportant le nom, la date de naissance et les heures de travail, en particulier de toutes les personnes âgées de moins de 18 ans employées dans cette entreprise. Tout employeur qui ne se conforme pas à cette disposition sera passible d’une amende maximum de 50 dollars ou de l’emprisonnement pour une période maximum de quatre mois. La commission note que l’article 163 de la loi sur le travail s’applique à une entreprise «industrielle» publique ou privée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour étendre la prescription de tenir un registre du nom, de la date de naissance et des heures de travail à toutes les personnes âgées de moins de 18 ans employées dans les secteurs de l’économie autres que l’industrie.

Partie III du formulaire de rapport. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le Département du travail est l’autorité chargée de l’application de la législation donnant effet aux dispositions de la convention, et ce par l’intermédiaire des inspections régulières et des services de consultation. Elle note aussi qu’en vertu de l’article 4 de la loi sur le travail, il appartient au directeur du travail d’assurer le strict respect de cette loi ainsi que de collecter, analyser et publier des statistiques et des informations générales par rapport à l’emploi des femmes, des enfants et des adolescents. L’article 9 de la même loi prévoit que les fonctionnaires chargés d’accomplir l’inspection doivent: s’assurer que les lois en vigueur concernant les conditions d’emploi et la protection des travailleurs dans leurs occupations sont dûment appliquées; fournir des informations et des conseils techniques, chaque fois que cela est nécessaire, aux employeurs et aux travailleurs; indiquer dans leurs rapports d’inspection tous abus ou difficultés qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes; visiter les centres d’emploi et engager des enquêtes et des inspections conformément aux instructions du directeur du travail. Par ailleurs, aux termes de l’article 10, tout fonctionnaire du travail peut pénétrer librement et sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout lieu où il croit que des personnes couvertes par toute loi relative à l’emploi sont occupées ou logées; procéder à une inspection ainsi qu’à tous examens ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales relatives à l’emploi sont strictement observées; interroger l’employeur ou le personnel sur toute matière relative à l’application de toute loi relative à l’emploi; demander communication de tous livres, registres ou autres documents; exiger l’affichage des avis dont l'apposition est prévue par les lois relatives à l’emploi; prélever et emporter aux fins d’analyse des échantillons de matières ou substances.

Partie V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention.  La commission note que, dans ses observations finales sur le rapport initial de Belize en mai 1999 (CRC/C/15/Add.99, paragr. 28), le Comité des droits de l’enfant a exprimé sa préoccupation au sujet de l’exploitation économique des enfants, et en particulier de la situation des enfants d’immigrants dans l’exploitation de la banane. Le Comité des droits de l’enfant a encouragé l’Etat à mettre en place des mécanismes de surveillance de façon à faire appliquer la législation du travail et à protéger les enfants contre l’exploitation économique. A cet égard, il est également recommandé à l’Etat d’entreprendre une étude sur la situation des enfants effectuant des travaux dangereux, en particulier dans l’industrie de la banane.

La commission note que, selon l’étude sur l’activité des enfants de 2001, environ 10,9 pour cent des personnes âgées de 5 à 17 ans sont économiquement actives. Cela représente 8 582 personnes dont environ 5 061, ou 6,4 pour cent de toutes les personnes âgées de 5 à 17 ans, sont impliquées dans le travail des enfants. Bien que les activités non économiques ne révèlent aucun préjugé sexiste, dans le cas de l’activité économique du groupe d’âge 5-17 ans, presque deux fois plus de garçons (5 799) que de filles (2 783) sont économiquement actifs. Le travail des enfants montre aussi des préjugés sexistes plus forts puisque trois fois plus de garçons (3 735) que de filles (1 326) sont impliqués dans le travail des enfants. L’enquête sur l’activité des enfants montre que les garçons présentent un risque plus élevé d’être victimes du travail des enfants dans tous les groupes d’âge et que le risque augmente avec l’âge. Environ 30,5 pour cent des enfants économiquement actifs travaillent dans l’agriculture, ce qui comprend la pêche et les travaux forestiers, 16,3 pour cent dans les services et 15,7 pour cent dans le commerce de gros et de détail. Sur la totalité des ouvriers enfants, 44,2 pour cent se retrouvent dans l’agriculture. Selon le rapport intitulé Travail des enfants à Belize - Etude qualitative, élaborée par SIMPOC, 2003, les ouvriers enfants se retrouvent partout dans le pays avec des concentrations plus élevées dans les communautés rurales agricoles et quelques centres urbains. Les enfants sont aussi présents dans les travaux dangereux dans l’agriculture commerciale et le travail domestique. Le travail des enfants existe sous plusieurs formes dans le district du Corozal où des enfants travaillent en tant qu’aide de magasin, pompistes et dans la culture de la canne à sucre. Dans les régions rurales, les enfants travaillent sur les terres et dans les entreprises familiales après l’école, les week-ends et pendant les vacances et se retrouvent dans la culture des agrumes, de la banane et dans les industries sucrières en tant que travailleurs des champs.

Compte tenu des informations susvisées, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour améliorer la situation de ces enfants. Elle prie aussi le gouvernement de donner une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée à Belize et d’indiquer toutes difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention. Le gouvernement devrait également transmettre des copies ou des extraits des documents officiels et notamment des rapports d’inspection, des études et des enquêtes et, si de telles statistiques existent, des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants par tranches d’âge, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, etc. Enfin, en référence à l’observation formulée par le Comité des droits de l’enfant en 1999 au sujet de la situation d’enfants d’immigrants travaillant dans l’industrie de la banane, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises pour traiter le problème, par exemple, dans le cadre de mécanismes de surveillance.

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