ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Jamaica (Ratificación : 2003)

Otros comentarios sobre C138

Solicitud directa
  1. 2010
  2. 2008
  3. 2006
  4. 2005

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt que le gouvernement a adopté en mars 2004 la loi sur la protection de l’enfance. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que, lorsqu’elle a ratifié la convention, la Jamaïque a déclaré que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur son territoire et dans les moyens de transports immatriculés sur son territoire était de 15 ans. Elle note également que l’article 33 de la loi de 2004 sur la protection de l’enfance (Child care and Protection Act - ci-après dénommée CCPA) interdit d’employer des enfants de moins de 13 ans et que l’article 34 dispose que nul ne peut confier à des enfants âgés de 13 à 15 ans, des travaux autres que des travaux légers autorisés par le ministre du Travail. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir le texte intégral de la CCPA.

Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 20 de la loi de 1965 sur l’éducation telle que modifiée en 1980, le ministre peut, au moyen d’une ordonnance, a) déclarer zone d’enseignement obligatoire toute zone située dans un rayon de cinq kilomètres autour d’une école désignée dans l’ordonnance et b) fixer l’âge de la scolarité obligatoire dans cette zone. En outre, l’article 21 prévoit que les parents de tout enfant d’âge scolaire résidant dans une zone d’enseignement obligatoire sont tenus de veiller à ce que cet enfant suive un enseignement à plein temps correspondant à son âge et à ses aptitudes. La commission relève dans le rapport initial du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/8/Add.12, paragr. 17) que l’âge minimum de fin de scolarité fixé par le ministre en vertu de la loi sur l’éducation est de 14 ans. Elle relève également dans ce rapport que l’enseignement obligatoire est difficile à imposer en raison de l’inefficacité des services chargés de faire appliquer la loi. La commission considère que la condition énoncée au paragraphe 3 de l’article 2 de la convention est remplie puisque l’âge minimum d’accès à l’emploi (15 ans en Jamaïque) n’est pas inférieur à l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. Elle considère néanmoins que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces pour lutter contre le travail des enfants et souligne la nécessité de faire correspondre l’âge d’admission à l’emploi à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. En effet, si les deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Par exemple, si la scolarité s’achève avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut y avoir une période d’oisiveté forcée (voir BIT: Age minimum, étude d’ensemble des rapports concernant la convention no 138 et la recommandation no 146 sur l’âge minimum, rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, rapport III (partie 4(B), CIT, 67e session, Genève, 1981, paragraphe 140). La commission estime donc qu’il est souhaitable de garantir la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, comme indiqué au paragraphe 4 de la recommandation no 146. Elle espère que le gouvernement lui fera part de tout fait nouveau à ce sujet.

Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission note que l’article 34(3) de la CCPA prévoit que nul ne doit employer un enfant: a) pour un travail qui présente un danger, qui risque d’interférer avec la scolarité de l’enfant ou de porter préjudice à la santé de celui-ci ou à son développement physique, mental, spirituel ou social; ni b) de nuit ou dans une entreprise industrielle. La commission note qu’aucune définition de l’«enfant» ne figure dans le texte fourni. Elle rappelle à ce propos qu’en vertu du paragraphe 1 de l’article 3, l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, ne doit pas être inférieur à 18 ans. La commission prie le gouvernement de lui indiquer la définition de l’«enfant» au sens de la CCPA.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission note que la CCPA (art. 39 et 40), le règlement de 1968 sur les docks (sécurité, santé et protection sociale) (art. 55), le règlement de 1968 sur les chantiers de construction (sécurité, santé et protection sociale) (art. 49(2)), et la loi sur les transports maritimes (art. 127(4)) contiennent des dispositions particulières qui interdisent l’emploi d’enfants dans quelques catégories déterminées de travail dangereux. Elle note toutefois que la législation nationale ne détermine pas les types d’emploi ou de travail qui risquent de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents de moins de 18 ans. La commission rappelle par conséquent au gouvernement qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 3 de la convention, les types d’emploi ou de travail dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Elle prie donc le gouvernement de l’informer de tout progrès réalisé en vue de l’adoption d’une liste d’activités et de professions interdites aux personnes de moins de 18 ans, comme l’exige le paragraphe 2 de l’article 3 de la convention. La commission prie également le gouvernement de lui faire parvenir une copie de cette liste dès qu’elle aura été adoptée et de lui donner des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées.

Article 4. Non-application de la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail. Le gouvernement indique que cette question doit être prochainement examinée par le Conseil consultatif du travail. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu du paragraphe 1 de l’article 4 de la convention, l’autorité compétente peut ne pas appliquer la présente convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque cette application soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. Elle rappelle également qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 4, tout membre qui ratifie la convention doit exposer, dans ses rapports ultérieurs, l’état de sa législation et de sa pratique quant aux catégories exclues en précisant dans quelle mesure il a été donné effet à la convention eu égard à ces catégories. La commission prie le gouvernement de l’informer des résultats de la réflexion menée au sein du Conseil consultatif du travail, dès qu’ils seront connus.

Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur le système de formation professionnelle et d’apprentissage. Elle note toutefois que l’article 38 de la CCPA dispose que les articles 33 (âge minimum) et 34 (travaux légers) ne s’appliquent pas au travail exécuté par un enfant dans le cadre de l’enseignement suivi dans une école quelle qu’elle soit si ce travail ne présente pas de danger ou ne risque pas d’interférer avec l’enseignement suivi ni de porter préjudice à la santé ou au développement physique, mental, spirituel ou social de l’enfant. La commission note que l’article 49(2) du règlement de 1968 sur les chantiers de construction (sécurité, santé et protection sociale), interdit de charger des personnes de moins de 18 ans de guider les conducteurs d’engins de levage mécanique ou de conduire de tels engins, sauf si elles sont placées sous la surveillance directe d’une personne qualifiée dans le cadre de leur formation. Elle note également qu’en vertu de l’article 130 de la loi de 1999 sur les transports maritimes, le ministre peut promulguer un règlement autorisant l’«apprentissage du travail en mer». La commission constate que ces dispositions ne précisent pas l’âge minimum d’admission à l’apprentissage. Elle rappelle au gouvernement que l’article 6 de la convention fixe à 14 ans l’âge minimum auquel des jeunes peuvent travailler dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de l’informer de l’âge minimum d’admission à l’apprentissage, notamment dans le secteur maritime, ainsi que des conditions régissant le travail effectué par des apprentis. En outre, la commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur le système de formation professionnelle et d’enseignement technique en précisant les conditions prescrites par l’autorité compétente.

Article 7. Travaux légers. La commission note que l’article 34(1) de la CCPA prévoit qu’il est interdit d’employer des enfants de 13 à 15 ans pour l’exécution de tout travail qui ne figure pas sur la liste d’activités mentionnée à l’article 34(2). L’article 34(2) dispose qu’aux fins de l’article 34(1) le ministre doit établir une liste d’activités consistant en des travaux légers que le ministre du Travail considère adaptés à l’emploi de tout enfant de l’âge précisé à l’article 34(1) et indiquant le nombre d’heures de travail que ces enfants peuvent effectuer ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent être employés. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu du paragraphe 1 de l’article 7 de la convention la législation nationale peut autoriser l’emploi de personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers à condition que ces travaux ne risquent pas de porter préjudice à leur santé et à leur développement ni d’entraver leur scolarité, leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir la liste des activités autorisées, qui est prévue au paragraphe 2 de l’article 34 de la CCPA.

Article 8. Spectacles artistiques. Le gouvernement indique que cette disposition n’a pas été utilisée. La commission note toutefois qu’en vertu de l’article 35 de la CCPA, le ministre du Travail peut, sur l’avis du conseil, délivrer une autorisation permettant à un enfant d’être employé dans le cadre d’un spectacle artistique et que cette autorisation doit préciser la durée en heures de cet emploi et en prescrire les conditions. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur toutes les dispositions législatives, y compris les règlements, concernant les autorisations individuelles que le ministre peut accorder à des enfants qui n’ont pas atteint l’âge minimum général pour leur permettre de participer à des spectacles artistiques, en précisant les conditions et les contrôles associés à ces autorisations.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Le gouvernement indique que cette disposition sera incorporée dans la nouvelle loi sur la santé et la sécurité au travail qui autorisera les inspecteurs du travail à infliger les sanctions appropriées en cas d’infraction. La commission note que la CCPA (art. 39), la loi sur les usines (art. 22) et la loi sur l’éducation (art. 21(5)) prévoient des amendes ou des peines d’incarcération en cas d’infraction aux dispositions relatives au travail des enfants (âge minimum, travaux légers, travaux dangereux) et à la scolarité obligatoire. La commission prie le gouvernement de lui indiquer la manière dont ces dispositions sont appliquées dans la pratique ainsi que les sanctions infligées. Elle le prie également de lui indiquer les sanctions prévues dans la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail et de lui faire parvenir une copie de celle-ci dès qu’elle aura été adoptée.

Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission note que les textes législatifs fournis ne contiennent aucune disposition exigeant de l’employeur qu’il tienne des registres et conserve des documents concernant les personnes qu’il emploie ou qui travaillent pour lui. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui prescrivent les registres ou autres documents que l’employeur doit tenir et conserver à disposition et qui doivent indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans, comme l’exige le paragraphe 3 de l’article 9 de la convention.

Partie III du formulaire de rapport. La commission note qu’en vertu de l’article 23 de la loi sur l’éducation, les agents chargés de contrôler l’assiduité des élèves (Attendance Officers) peuvent procéder à des inspections pour vérifier l’application de l’article 21 (scolarité obligatoire) et de l’article 22 (assiduité scolaire). La commission relève dans le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’homme (CRC/C/8/Add.12, paragr. 17, 69, 70) que le contrôle de la fréquentation scolaire a échoué parce que les sanctions n’étaient jamais appliquées. La commission note qu’en vertu de l’article 3 de la loi de 1943 sur les inspecteurs du travail (pouvoirs), les inspecteurs du travail peuvent, à tout moment opportun, procéder à des inspections dans tout local pour s’assurer du respect de la loi. Elle relève en outre dans le rapport de projet OIT/IPEC de 2004 que la loi sur la santé et la sécurité au travail remplacera la loi sur les usines et améliorera les conditions dans lesquelles les inspecteurs du travail exercent leurs fonctions en les habilitant à contrôler et à intenter des actions en justice lorsqu’ils découvrent des cas de travail des enfants là où ils n’avaient jusqu’ici que des pouvoirs restreints, notamment dans le secteur informel. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur le fonctionnement de l’inspection du travail et sur tout autre dispositif mis en place en vertu de la législation applicable dans ce domaine. Elle prie également le gouvernement de lui donner des informations sur les inspections réalisées en vertu de la loi sur la santé et la sécurité au travail, en particulier dans le secteur informel.

Partie V du formulaire de rapport. La commission note que le rapport du Programme national de lutte contre la pauvreté, intitulé «A National Feedback Seminar on the National Survey on Child Labour», a révélé que des enfants travaillaient dans le secteur du commerce et des services et qu’une proportion non négligeable d’enfants - 26,6 pour cent - travaillaient dans l’agriculture, l’industrie forestière et la pêche. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée, y compris par exemple, des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection et des renseignements sur le nombre et la nature d’infractions relevées en ce qui concerne les enfants et les adolescents.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer