National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des fonctionnaires de quitter le service de l’Etat. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 293(1) du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement «lorsque trois fonctionnaires publics ou plus abandonnent leur travail, même sous la forme d’une démission, et qu’ils le font d’un commun accord ou dans le dessein d’atteindre un objectif commun». Cette disposition est également applicable aux personnes qui ne sont pas des fonctionnaires publics mais qui exercent un travail lié au service public (art. 297 du Code pénal). La commission avait souligné que l’interdiction de démissionner, telle qu’elle est prévue par les dispositions mentionnées, à savoir sous peine d’emprisonnement, contraint les personnes visées à continuer de travailler. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’ensemble des lois fait actuellement l’objet d’un réexamen dans le cadre du projet de réforme législative du Roi, et qu’une révision des articles 293 et 297 pourrait être entreprise dans ce contexte, en tenant dûment compte des dispositions de la convention.
La commission exprime le ferme espoir qu’au cours de la réforme législative des mesures seront prises pour mettre la législation en conformité avec la convention. Elle se réfère à cet égard également aux commentaires adressés au gouvernement sous la convention no 105, également ratifiée par le Bahreïn.
2. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 4 du décret-loi no 16 de 1977 régissant le service des officiers des forces de défense du Bahreïn, l’officier s’engage à servir pendant une période ininterrompue de quinze ans, au cours de laquelle il n’a pas le droit de démissionner. Aux termes de l’article 123 du décret-loi, l’officier qui présente sa démission n’a pas le droit de quitter le service avant que celle-ci soit acceptée. La commission avait également relevé que, aux termes des articles 92 et 47(a) du décret-loi no 23 de 1979 régissant le service des soldats, le soldat qui présente sa démission n’est pas en droit de quitter le service jusqu’à l’acceptation de celle-ci, sous peine de sanctions disciplinaires imposées par le commandant général ou de sanctions prises par les tribunaux militaires (art. 49(a) et (b)).
Dans son rapport, le gouvernement indique que, pour les officiers, la longue période de service ininterrompu peut s’expliquer par le coût élevé de la formation militaire qu’ils reçoivent; la commission prend note de ces explications, mais rappelle une nouvelle fois, se référant également aux paragraphes 33 et 72 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, que les personnes engagées volontairement ne peuvent pas être privées du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service et en tenant compte de la possibilité d’un remboursement proportionnel des coûts encourus pour la formation. Comme la commission l’a souligné au paragraphe 68 de cette étude d’ensemble, les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à un emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi, et sont donc incompatibles avec la convention.
Par conséquent, la commission espère que des mesures seront prises pour que les militaires de carrière jouissent sans restriction du droit de quitter leur emploi en temps de paix dans des délais raisonnables - soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis -, s’ils en font la demande, conformément à la convention. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de demandes de démission acceptées ou rejetées, en indiquant notamment les motifs de refus.
Article 2, paragraphe 2 d). La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de joindre à ses futurs rapports copie de toute législation sur l’exécution de travaux en cas d’urgence nationale, qui serait adoptée en application de l’article 13(c) de la Constitution du 14 février 2002.