ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Rwanda (Ratificación : 2000)

Otros comentarios sobre C182

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. La commission avait noté que la définition de l’expression «les pires formes de travail des enfants», contenue à cette disposition de la convention, avait été reprise dans le projet d’arrêté ministériel fixant la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites à l’enfant. Tout en notant l’information du gouvernement selon laquelle ce projet d’arrêté ministériel est en révision, la commission exprime l’espoir qu’il sera adopté très prochainement et prie le gouvernement de fournir une copie de cet arrêté dès qu’il sera adopté.

Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Recrutement forcé des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 19 de la loi no 27/2001 du 28 avril 2001 prévoit que le service militaire est interdit pour les enfants de moins de 18 ans et que l’article 5 de l’arrêté présidentiel no 72/01 du 8 juillet 2002, portant statut général des militaires prévoit, que pour être admis au sein des forces rwandaises de défense il faut être âgé d’au moins 18 ans. La commission avait noté également les indications du gouvernement selon lesquelles il n’existe pas un seul groupe armé ayant en son sein des enfants sur le territoire de la République rwandaise puisque la démobilisation des ex-enfants soldats du premier groupe (c’est-à-dire des forces rwandaises) s’est terminée en 1998. De plus, les groupes armés dont sont issus les ex-enfants soldats du deuxième groupe sont installés sur le territoire de la République démocratique du Congo et ne peuvent pas franchir les frontières du Rwanda pour venir recruter à nouveau ces enfants. Une enquête d’évaluation rapide réalisée par le BIT/IPEC conclut que le risque de re-recrutement de ces ex-enfants soldats est donc faible (rapport intitulé «Résultats de l’enquête d’évaluation rapide au Rwanda sur la situation des enfants engagés dans les conflits armés», ministre de la Fonction publique, de la Formation professionnelle, des Métiers et du Travail/BIT/IPEC, Kigali, mars 2003, pp. 11 et 35). La commission avait noté toutefois que, dans son rapport de septembre 2002, le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour les enfants et les conflits armés s’était inquiété de la présence de jeunes dans les Forces de défense locale (FDL) et d’enfants parmi les insurgés majoritairement Hutus qui combattent en République démocratique du Congo (A/57/402, 25 septembre 2002, paragr. 38). La commission avait demandé au gouvernement de tenir le Bureau informé de l’évolution de la situation des enfants soldats et des ex-enfants soldats.

Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’y a pas de groupe armé sur le territoire national et réaffirme qu’il n’a jamais recruté les enfants dans les rangs de l’armée. Tout en notant les informations communiquées par le gouvernement, la commission note toutefois que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du gouvernement en juillet 2004 (CRC/C/15/Add.234, paragr. 62 et 63), le Comité des droits de l’enfant, bien qu’accueillant avec satisfaction la loi no 27/2001 relative aux droits et à la protection de l’enfant contre toutes les violences, dont l’article 19 dispose que le service militaire est interdit aux individus de moins de 18 ans, s’est dit profondément préoccupé par le fait que cette disposition ne s’applique pas aux Forces de défense locale. Le comité s’est dit également préoccupé par les nombreuses allégations faisant état du recrutement d’enfants de moins de 15 ans par des groupes armés opérant dans l’Etat partie ou en République démocratique du Congo. Le comité a recommandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour notamment empêcher le recrutement d’enfants de moins de 18 ans dans les Forces de défense locale ou tout autre groupe armé sur son territoire. La commission note en outre que, selon les informations disponibles au Bureau, il n’existe pas de mécanisme de contrôle concernant le recrutement d’enfants dans les conflits armés au Rwanda (rapport sur les progrès techniques de mars 2005 - projet sous-régional du BIT/IPEC sur la prévention et la réintégration des enfants impliqués dans les conflits armés). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures de toute urgence afin que les enfants de moins de 18 ans ne soient pas forcés à prendre part à un conflit armé, soit au sein des forces armées nationales, soit au sein de groupes rebelles et de fournir des informations sur toute nouvelle mesure prise ou envisagée à cette fin. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire respecter la législation applicable en matière de recrutement forcé ou obligatoire d’enfants dans les conflits armés. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les sanctions permettant de poursuivre les personnes impliquées dans le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés.

Alinéa d). Travaux dangereux. 1. Interdiction des travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 18 de la loi no 27/2001 du 28 avril 2001 le travail exercé par l’enfant (toute personne de moins de 18 ans - article 1) ne doit pas comporter des risques susceptibles de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé et son développement physique. Elle avait toutefois noté qu’aux termes de l’article 65, alinéa 3, du Code du travail l’enfant âgé de moins de 16 ans ne peut pas être employé aux travaux nocturnes, insalubres, pénibles, nocifs ou dangereux tant pour sa santé que pour sa formation. La commission avait prié le gouvernement de s’assurer que les personnes âgées de moins de 18 ans ne sont pas engagées dans des travaux dangereux. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le Code du travail est actuellement en cours de révision de façon à porter l’âge d’admission aux travaux dangereux de 16 à 18 ans. La commission espère, afin de mettre la législation nationale en conformité avec cette disposition de la convention, que le projet de révision du Code du travail sera adopté dans les plus brefs délais. Elle prie le gouvernement de fournir une copie du texte dès qu’il sera adopté.

2. Travailleurs indépendants. La commission avait fait observer qu’aux termes de certaines dispositions du Code du travail le champ d’application de celui-ci s’applique seulement aux relations d’emploi contractuelles et non pas aux enfants qui travaillent pour leur propre compte. Ainsi, en vertu de l’article 2 du Code du travail, le terme «travailleur» est défini comme toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne, physique ou morale, publique ou privée. A cet égard, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, au Rwanda, les enfants travaillent surtout comme des travailleurs indépendants et que les inspecteurs du travail effectuent plutôt leurs visites dans le secteur formel. Elle note également que, selon le gouvernement, la qualité de travailleur salarié ou indépendant n’est pas un préalable aux interventions menées par les inspecteurs du travail, le critère étant plutôt que l’enfant fait un travail susceptible de porter atteinte à sa santé et à son développement physique et mental, à sa moralité et à son éducation. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des travailleurs indépendants de moins de 18 ans contre les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note qu’un projet d’arrêté concernant la liste des travaux dangereux et les catégories d’entreprises interdites aux enfants de moins de 18 ans a été élaboré dans le cadre de la révision du Code du travail. La commission note également que le gouvernement prévoit de consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs à ce sujet. A cet égard, la commission avait rappelé au gouvernement que, aux termes de l’article 4 de la convention, les types de travaux visés à l’article 3 d) doivent être déterminés en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Elle exprime l’espoir que le gouvernement, en déterminant la liste des travaux dangereux, prendra en considération les activités énumérées au paragraphe 3 de la recommandation no 190. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de l’arrêté concernant la liste des travaux dangereux et les catégories d’entreprises interdites aux enfants de moins de 18 ans dès qu’il sera adopté.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. Tout en notant que les types de travail dangereux seront déterminés prochainement, la commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention, les types de travail dangereux déterminés doivent, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, être localisés. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de donner effet à la convention sur cette question.

Article 5. Mécanismes de surveillance des dispositions donnant effet à la convention. 1. Comité consultatif sur le travail des enfants. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un Comité consultatif sur le travail des enfants a été créé en février 2005. Le comité est formé du ministère de la Fonction publique, de la Formation professionnelle, des Métiers et du Travail (MIFOTRA), du ministère de l’Education, de la Science, de la Technologie et de la Recherche scientifique (MINEDUC), du ministère du Genre et de la Promotion familiale (MIGEPROF), du ministère de la Jeunesse, de la Culture et des Sports (MIJESPOC), du ministère de l’Administration locale, du bon Gouvernement, du Développement de la communauté et des Affaires sociales (MINALOC), de l’UNICEF, du World Vision/KURET, du BIT/IPEC et de la Commission de démobilisation et de réintégration. L’Association des ex-enfants soldats Kadogo et les ONG intervenant en matière de droits de l’enfant participent aux réunions du comité consultatif lorsque le sujet les intéresse. Le comité consultatif travaille en collaboration avec le MIFOTRA et, à cet égard, donne régulièrement des avis sur les projets de loi, les politiques et les stratégies de prévention et d’intervention en matière de travail des enfants. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle il prend bonne note du fait que le comité consultatif devrait également compter sur la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.

2. Police des mineurs. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes établis pour l’application des dispositions de la convention ne relevant pas du Code du travail mais de l’application des dispositions pénales, telles que celles relatives à la prostitution, à la pornographie ou aux activités illicites. A cet égard, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il prévoit de créer une police des mineurs et le prie de considérer la possibilité d’attribuer à cette force la compétence pour surveiller les places de travail et l’application des dispositions du Code du travail dans la mesure où les pires formes de travail des enfants sont concernées, et d’élargir le Comité consultatif sur le travail des enfants aux représentants de la police. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces nouvelles mesures dès qu’elles auront été mises en place.

Article 6. Programmes d’action. Politique nationale en faveur des orphelins et des autres enfants vulnérables. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles il a adopté une politique nationale en faveur des orphelins et des autres enfants vulnérables. Cette politique vise notamment les enfants qui travaillent, les enfants affectés par les conflits armés et les enfants victimes d’exploitation sexuelle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de cette politique, notamment en ce qui concerne son impact en matière de prévention et d’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de communiquer une copie de la politique nationale.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi no 27/2001 du 28 avril 2001 relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences prévoit des sanctions pour toute personne qui violerait ses dispositions. Elle avait toutefois noté qu’aucune sanction n’est prévue en cas de violation des articles 18 et 19 de la loi no 27/2001 du 28 avril 2001, lesquels concernent respectivement le travail susceptible de compromettre l’éducation ou de nuire à la santé ou au développement physique de l’enfant et l’interdiction de recruter des enfants de moins de 18 ans pour le service militaire. La commission avait prié le gouvernement de prévoir des sanctions pour toute personne qui violerait les dispositions de la loi no 27/2001 du 28 avril 2001 mentionnées ci-dessus. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles une réunion devait avoir lieu pour discuter, notamment, des sanctions. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il doit imposer des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. Elle espère que, dans le cadre du processus de modification de sa législation nationale actuellement en cours, le gouvernement prendra des mesures afin d’adopter des sanctions permettant de poursuivre les personnes qui embauchent des enfants dans un travail susceptible de compromettre leur éducation ou de nuire à leur santé ou à leur développement physique, ou les personnes impliquées dans le recrutement des enfants de moins de 18 ans pour le service militaire. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants soldats. Se référant à ses commentaires précédents, dans lesquels elle avait noté que, malgré des moyens limités, le processus de démobilisation des enfants soldats et le programme de réinsertion avaient démarré en 1995, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, depuis 1997, il travaille avec le BIT/IPEC, l’UNICEF et des ONG pour soustraire et réhabiliter les ex-enfants soldats. Ainsi, dans le cadre du Projet sous-régional du BIT/IPEC sur la prévention et la réintégration des enfants impliqués dans les conflits armés, à la fin de l’année 2004, environ 600 enfants avaient été rapatriés de la République démocratique du Congo.

La commission note que, dans son rapport sur les enfants et les conflits armés du 9 février 2005, le Secrétaire général des Nations Unies (A/59/695-S/2005/72, paragr. 19 et annexe I) a indiqué que le personnel chargé du désarmement, de la démobilisation, du rapatriement, de la réinstallation et de la réinsertion, et les conseillers pour la protection de l’enfance de la MONUC ont instauré un dialogue avec la Force démocratique de libération du Rwanda (FDLR) et les Forces pour la défense de la démocratie (FDD) et, au cours de l’année écoulée, ces groupes ont libéré un petit nombre d’enfants qui ont été rapatriés au Rwanda et au Burundi. Toutefois, les problèmes de sécurité ont constitué un grave obstacle empêchant l’ONU d’évaluer dans quelle mesure les engagements pris à cet égard par ces groupes étaient tenus. La commission note en outre que, selon les informations disponibles au Bureau, malgré les efforts pour mettre en place des mesures de réhabilitation et de réintégration sociale, il n’existe pas un véritable mécanisme pour soustraire les enfants des conflits armés au Rwanda. De plus, aucune attention particulière n’est apportée aux filles (rapport sur les progrès techniques de mars 2005 - Projet sous-régional du BIT/IPEC sur la prévention et la réintégration des enfants impliqués dans les conflits armés). La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts et de prendre des mesures dans un délai déterminé en vue de démobiliser les enfants soldats et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, notamment en leur fournissant des services de réadaptation psychologique et de réinsertion sociale. Elle prie également le gouvernement de porter une attention spéciale aux filles.

2. Exploitation sexuelle. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles une formation technique a été fournie aux enfants retirés de l’exploitation sexuelle ou des services domestiques. Elle note toutefois que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du gouvernement en juillet 2004 (CRC/C/14/Add.234, paragr. 66), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le nombre croissant d’enfants victimes d’exploitation sexuelle, notamment à des fins de prostitution et de pornographie, en particulier parmi les filles, les enfants orphelins, les enfants abandonnés et les autres enfants défavorisés. Le comité s’est également dit préoccupé par le manque de programmes de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale destinés aux enfants victimes de ces abus et de cette exploitation. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts et de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour assurer que les enfants victimes d’exploitation sexuelle bénéficient des programmes de réhabilitation et de réinsertion sociale.

Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, dans le cadre des mesures prises pour retirer les enfants des pires formes de travail des enfants, il a mis en place des programmes de réhabilitation, dont des programmes de formation. Ainsi, des 906 enfants travailleurs dans les plantations, les mines et les carrières, 106 âgés de 7 à 14 ans ont été scolarisés. La commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts pour assurer l’accès à l’éducation obligatoire ou à une formation professionnelle pour tous les enfants qui seront soustraits des pires formes de travail des enfants.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. VIH/SIDA. La commission note que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du gouvernement en juillet 2004 (CRC/C/14/Add.234, paragr. 52), le Comité des droits de l’enfant, tout en prenant note de l’adoption du Plan stratégique de lutte contre le VIH/SIDA auprès de la jeunesse 2002-2006, ainsi que de la création du ministère d’Etat en charge de la lutte contre le VIH/SIDA et d’une Commission nationale de lutte contre le SIDA, s’est dit préoccupé par la prévalence élevée et en augmentation du VIH/SIDA parmi les adultes et les enfants, ainsi que par le nombre grandissant d’enfants rendus orphelins par cette maladie. La commission note également que, selon des informations contenues dans la note factuelle sur l’épidémie de 2004 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il y aurait environ 160 000 enfants orphelins du VIH/SIDA au Rwanda. La commission observe que le VIH/SIDA a des conséquences sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission prie le gouvernement de n’épargner aucun effort pour réduire l’incidence du VIH/SIDA en prévenant sa transmission au sein de la population et de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé pour améliorer la situation des enfants orphelins du VIH/SIDA.

2. Enfants domestiques. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles l’ONG Action pour le développement et la paix en Afrique (ADPA) a mis en place un programme concernant les enfants qui travaillent comme domestiques dans la ville de Kigali et dans Kigali-Nagali depuis juin 2001. Ainsi, environ 3 421 employeurs, 1 840 familles et 3 539 enfants sont inscrits au programme et des mesures de sensibilisation ont été prises. De plus, les enfants bénéficient d’un programme de formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer ses efforts afin de protéger les enfants qui travaillent comme domestiques des les pires formes de travail des enfants.

Alinéa e). Situation particulière des filles. Se référant à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté la création du Conseil national des femmes, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles il communiquera ultérieurement des rapports du Conseil national sur la question du travail des enfants et la question des genres. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la loi sur le conseil national des femmes.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les rapports des inspecteurs du travail ne contiennent aucune information sur les inspections menées concernant les pires formes de travail des enfants. Elle note également qu’en raison d’un manque de ressources tant matérielles qu’humaines, les inspecteurs du travail ne peuvent que couvrir le douzième du territoire du pays et leurs visites ne concernent pas des secteurs où certaines formes de travail des enfants ont cours, telles que le travail des enfants dans les plantations de thé. La commission note en outre que, selon le gouvernement, le travail des enfants n’a pas encore une place dans les politiques et le budget du pays. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires de manière à appliquer les dispositions donnant effet à la convention. Elle encourage également le gouvernement à entreprendre des études statistiques quantitatives sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, ainsi que sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer