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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre la protección contra las radiaciones, 1960 (núm. 115) - Jersey

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1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et dans les documents joints.

2. Article 1 de la convention. Donner effet à la convention. La commission note avec intérêt l’adoption du Code de pratique approuvé du travail sous radiations ionisantes (ACoP), que le Département de l’emploi et de la sécurité sociale a adopté aux termes de l’article 10 de la loi de 1989 sur la sécurité et la santé au travail (Jersey). Ce code, qui est entré en vigueur le 1er octobre 2002, fournit des directives pratiques sur l’application de la loi. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’introduction de ce code a eu lieu, conformément à la convention, à la suite d’une période de consultations avec les partenaires sociaux.

3. Article 3, paragraphe 2; article 6, paragraphe 2; article 8. Doses maximales admissibles. La commission note avec intérêt qu’aux termes de l’article 1 de l’appendice 3 de l’ACoP les limites de doses moyennes pour les travailleurs âgés de 18 ans ou plus sont de 20 mSv par an et ne doivent pas dépasser sur une année un maximum de 50 mSv; qu’aux termes de l’article 9 de l’appendice 3 la dose limite pour les femmes enceintes à partir de la déclaration de grossesse et jusqu’à la fin de celle-ci est de 1 mSv, et celle des travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous radiations est de 1 mSv (art. 6 de l’appendice 3), l’ensemble de ces limites étant conforme aux recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR). Pour ce qui est des stagiaires de 16 à 18 ans, la commission note que la limite de la dose réelle est fixée à 6 mSv par an.

4. Article 7, paragraphe 2. Travailleurs âgés de moins de 16 ans. Pour ce qui est de l’interdiction générale, conformément à la convention, d’affecter des travailleurs âgés de moins de 16 ans à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations ionisantes, la commission note qu’en vertu de l’article 6 de l’appendice 3 de l’ACoP la limite de dose pour ces jeunes travailleurs est fixée à 1 mSv par an. Elle se voit dans l’obligation de faire remarquer au gouvernement que, conformément à la convention, aucun travailleur âgé de moins de 16 ans ne doit être affecté à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations ionisantes. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de cet article et espère que ceci se fera très prochainement. Elle demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations précises à cet égard.

5. Article 12. Examen médical. La commission note qu’aux termes de l’article 87 de l’ACoP les employés doivent subir un examen médical, conformément à la convention. Elle demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur la périodicité des examens médicaux exigés au titre de l’article 89 de l’ACoP.

6. Article 13. Mesures à prendre rapidement. La commission note qu’aux termes des articles 129 à 134 les employeurs doivent procéder par écrit à une évaluation des risques et mettre au point un dispositif d’intervention. La commission demande au gouvernement de spécifier les circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs sera autorisée. A cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées au point 35 c) iii) des conclusions de son observation générale de 1992 concernant la convention, selon laquelle une définition stricte des circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs, dépassant la limite normalement tolérée, sera autorisée pour des mesures correctives immédiates et urgentes; ces mesures doivent être strictement limitées, dans leur ampleur et leur durée, à ce qui est nécessaire pour faire face à un danger aigu menaçant la vie et la santé; une exposition exceptionnelle des travailleurs ne saurait se justifier ni pour éviter la perte d’objets de grande valeur ni, d’une façon plus générale, par le fait que d’autres techniques d’intervention n’impliquant pas une telle exposition des travailleurs entraîneraient des dépenses excessives.

7. Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition à des radiations est déconseillé pour des raisons médicales. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour offrir un autre emploi à un travailleur dont l’exposition à des radiations ionisantes est contraire à l’avis médical. Dans ce contexte, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 32 de son observation générale de 1992 relative à la convention no 115 où il est indiqué que «tous les moyens doivent être mis en œuvre pour muter le travailleur concerné à un autre emploi convenable ou pour lui assurer le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque son maintien à un poste qui implique l’exposition à des radiations ionisantes est déconseillé pour des raisons médicales».

8. Parties III et IV du formulaire de rapport. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’application de l’ACoP est gérée par l’inspection de la santé et de la sécurité, qui dépend du Département de l’emploi et de la sécurité sociale, et qu’en cas de nécessité un service de conseil et de soutien technique est assuré par les inspecteurs de la direction de la sécurité et de la santé spécialisés dans les radiations. Elle demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les activités entreprises par l’inspection de la santé et de la sécurité.

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